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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-41.602

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1988
Numéro d'affaire
87-41.602

Résumé

L'article 20, a, rubrique B, de l'annexe visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoyant le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, une société qui ne conteste pas la réalité des frais exposés ne peut exiger de son salarié la justification de ses débours comme condition de son indemnisation.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société laboratoires Debat fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., visiteur médical à son service depuis 1955, une somme à titre de remboursement de ses frais de déplacement par application de l'article 20, a, rubrique B, de l'annexe visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique alors, selon le moyen, que la convention collective exigeant que les frais aient été exposés, l'employeur se trouvait en droit d'en soumettre le remboursement, même forfaitaire, à la justification qu'ils aient été réellement engagés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé la convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les frais exposés à l'occasion des déplacements, dont la réalité même n'avait pas ét…