Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.892

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-41.892

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Melle Y. une certaine somme représentant le remboursement de frais de déplacement en prenant en compte les dépenses réellement engagées et non la somme forfaitaire convenue.
  • Réponse: D'où il suit qu'en sa première branche le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-41.892 et 84-42.582.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-41.892 et 84-42.582 ;.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1984), que Melle Y... a été engagée le 1er décembre 1978, en qualité de représentant, par Mme X..., marchande de meubles ; qu'à partir du 10 octobre 1979, à la suite notamment d'un désaccord survenu quant aux modalités de remboursement des frais de déplacement dus à la salariée, les relations entre les parties se sont gravement altérées ; que, le 8 avril 1980, Melle Y..., estimant que le comportement de son employeur rendait impossible l'exécution du contrat, a abandonné ses fonctions et s'est placée au service d'une autre entreprise ; que par lettre du 13 mai, Mme X... avait fait connaître à Melle Y... qu'elle considérait qu'elle avait démissionné ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Melle Y... une certaine somme représentant le remboursement de frais de déplacement en prenant en compte les dépenses réellement engagées et non la somme forfaitaire convenue alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui ne dénie pas que le prétendu accord sur les frais de déplacement " n'est matérialisé par aucune pièce " et " n'a reçu aucun commencement d'exécution ", ne pouvait, sans violer les articles 1108, alinéa 1er, 1134, 1341 et 1347 du Code civil, légalement déduire l'acceptation de l'employeur de son seul " retard " à rejeter la revendication qui lui en était faite ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, dès lors que s'agissant d'un contrat commercial à l'égard de Mme X..., Melle Y... était recevable à en prouver le contenu par tous moyens, a, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le contrat initial avait été modifié par accord bilatéral et qu'en conséquence la salariée devait être remboursée des frais réellement exposés par elle ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c51203

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c51203.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.