Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.558

Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-11.558

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail, à la condition que ce dernier corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution éventuelle du mandat, est possible et ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement pour frais professionnels sur la rémunération de l'activité salariée exercée par l'intéressé au service de la société dès lors que cette activité ouvre droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de même montant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ;

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la Société à responsabilité limitée Cinq L. Peinture, entreprise de peinture en bâtiment, l'abattement de 10 % pratiqué sur la rémunération des deux gérants ; que pour rejeter le recours formé par la Société contre le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance que les dispositions de l'article 4 susvisé sont inapplicables aux gérants minoritaires qui n'ont pas la qualité de salarié mais celle de mandataire social ;

Qu'en statuant ainsi alors que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail, à la condition que ce dernier corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution éventuelle du mandat, est possible et ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement pour frais professionnels sur la rémunération de l'activité salariée exercée par l'intéressé au service de la société dès lors que cette activité ouvre droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de même montant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ed001

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ed001.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1987.

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