Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.121

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-16.121

Publié au BulletinFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir pour ladite indemnité des déductions de plein droit prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975, la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte; que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ces indemnités n'entrant expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

2 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que la société Transports Atlantique Rhône-Alpes ayant alloué à certains de ses chauffeurs, sans les soumettre ni l'une ni l'autre à cotisations, une prime de repas et une prime de casse-croûte, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1977 à 1981 la fraction du montant cumulé desdites primes excédant la valeur fixée pour un repas par l'article 2-2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le redressement correspondant aux motifs essentiels que la prime de casse-croûte ne saurait être considérée ni comme une indemnité ou prime de panier ni comme des frais de repas permettant une quelconque exonération et que l'indemnité de panier prévue à l'article 2-1° de l'arrêté précité n'est pas cumulable avec l'indemnité de repas alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'indiquer pour quelles raisons la prime de casse-croûte ne pouvait être assimilée ni à une prime de panier ni à des frais de repas, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors d'autre part que ce même texte excluant seulement le cumul entre elles des déductions prévues dans son paragraphe 1° et non le cumul de la déduction d'une prime de panier et de frais de repas, ledit article 2 a été violé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte ; que l'indemnité litigieuse destinée, selon la convention collective, à couvrir les frais d'un casse-croûte pris en sus des repas, n'entre expressément, ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant ; D'où il suit qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir pour ladite indemnité des déductions de plein droit prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975, la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.