Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-13.933

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-13.933

Publié au BulletinSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir pour ladite indemnité des déductions de plein droit prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975, la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ces indemnités n'entrant expressément ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe 1er de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que la société Transports Pierre Robin ayant alloué à certains de ses chauffeurs-livreurs, sans les inclure ni l'une ni l'autre dans la rémunération soumise à cotisations, une prime de repas et une prime de casse-croûte, l'URSSAF a réintégré cette dernière dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1976 à 1979 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement correspondant aux motifs essentiels que l'indemnité de panier prévue à l'article 2-1° avant-dernier alinéa de l'arrêté du 26 mai 1975 concerne soit le repas de midi, soit le repas du soir, que le casse-croûte pris entre huit et neuf heures par les chauffeurs ne constitue pas le repas visé audit article et que d'ailleurs la déduction de l'indemnité de panier ne pourrait être cumulée avec celle de l'indemnité afférente au repas de midi déjà admise alors, d'une part, qu'en déclarant qu'un casse-croûte pris entre huit et neuf heures ne pouvait entrer dans les prévisions de l'article 2, paragraphe Ier avant-dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué a violé cette disposition en lui ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas, alors, de seconde part, que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette énonciation impliquant que la prime litigieuse ne pouvait être qualifiée d'indemnité de panier dont le cumul avec l'indemnité de repas prévue à l'article 2-2° serait prohibé, alors, de troisième part, qu'en affirmant l'existence de cette interdiction de cumul, la Cour d'appel a violé l'article 2 paragraphes 1° et 2° dudit arrêté qui ne comporte pas une telle interdiction, alors, de quatrième part, qu'ayant constaté " que les chauffeurs de la société Transports Pierre Robin entraient dans la catégorie des salariés visés à l'article 2, paragraphe 2 comme travaillant hors des locaux de l'entreprise et contraints de prendre leurs repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, la Cour d'appel devait rechercher si, malgré sa qualification, la prime litigieuse n'était pas l'une des indemnités de repas prévues audit article et pouvant être cumulées en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, paragraphe 2 précité, alors enfin qu'en omettant d'examiner les motifs du jugement infirmé suivant lesquelles les chauffeurs concernés se trouvant hors des locaux de l'entreprise et contraints de prendre leur repas au restaurant

entraient bien parmi les salariés visés à l'article 2, paragrahe 2 pour lesquels l'interdiction de cumul n'avait pas été envisagée et prenaient le matin dans un restaurant un casse-croûte qui constituait leur premier repas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la régle édictée à l'article Ier sont d'application stricte ; que l'indemnité litigieuse destinée, selon la convention collective, à couvrir les frais d'un casse-croûte pris en sus du repas, n'entre expressement ni dans les prévisions des deux premiers alinéas du paragraphe Ier de ce texte qui concernent les salariés travaillant à certains postes dans les locaux de l'entreprise, ni dans celles du troisième alinéa de ce même paragraphe et du paragraphe 2, lesquels envisagent les frais supplémentaires de nourriture exposés pour leurs repas par les salariés en déplacement selon qu'ils sont obligés ou non de les prendre au restaurant ; D'où il suit qu'en décidant que la société ne pouvait se prévaloir pour ladite indemnité des déductions de plein droit prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 26 mai 1975, la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; Que sa décision échappe ainsi aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d2e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.