§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.701

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1986
Numéro d'affaire
83-45.701

Résumé

Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs c…