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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 80-42.202

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/1983
Numéro d'affaire
80-42.202

Résumé

Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ne correspondent qu'à une fraction de salaire. En conséquence il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un employeur à payer à son ancien salarié un complément d'indemnisation des arrêts de travail.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BARBARIN, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SETRAC EN AVRIL 1980, A ETE LICENCIE AU MOIS DE JUILLET SUIVANT, APRES AVOIR ETE EN ARRET DE TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A BARBARIN UNE SOMME DE 1250 FRANCS AU TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'INTERESSE AVAIT ETE PAYE INTEGRALEMENT PAR LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA SECURITE SOCIALE EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL NE CORRESPONDEENT QU'A UNE FRACTION DE SALAIRE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A BARBARIN 718 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE ROUTE ALORS QU'IL Y AVAIT…