Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-14.799
Arrêt du 16 mars 1983Pourvoi n° 81-14.799
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE RAPPEL DE COTISATIONS NE DEVRAIT PARTIR QUE DU 1° JANVIER 1974, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE AUX TERMES D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LE SYNDICAT NATIONAL DE LA CHAUDRONNERIE, LA SOCIETE ETAIT DISPENSEE PENDANT DEUX ANNEES A COMPTER DU 1° JANVIER 1972 DE JUSTIFIER DE LA REALITE DES FRAIS EXPOSES PAR SES SALARIES EN GRAND DEPLACEMENT DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.
- Portée: L'accord intervenu entre l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale et un syndicat professionnel dispensant les employeurs, pendant deux ans à compter du 1er janvier 1972, de justifier de la réalité des frais exposés par leurs salariés en grand déplacement dans la limite d'un plafond ne peut être appliquée aux salariés déjà en poste depuis plus de deux ans au début de la période contrôlée, dès lors qu'une autre stipulation du même accord prévoyait que le droit à l'indemnité de grand déplacement cesse au-delà de vingt quatre mois de séjour sur un même chantier ou sur un même site.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'URSSAF A REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT VERSEES PAR LA SOCIETE LEROUX ET LOTZ A DES OUVRIERS DETACHES A L'ARSENAL DE CHERBOURG POUR LA PERIODE DU 1° JUILLET 1972 AU 31 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LE RAPPEL DE COTISATIONS NE DEVRAIT PARTIR QUE DU 1° JANVIER 1974, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE AUX TERMES D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LE SYNDICAT NATIONAL DE LA CHAUDRONNERIE, LA SOCIETE ETAIT DISPENSEE PENDANT DEUX ANNEES A COMPTER DU 1° JANVIER 1972 DE JUSTIFIER DE LA REALITE DES FRAIS EXPOSES PAR SES SALARIES EN GRAND DEPLACEMENT DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 114 DE CE MEME ACCORD QUE LE DROIT A L'INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT CESSAIT AU-DELA DE VINGT-QUATRE MOIS DE SEJOUR, SUR UN MEME CHANTIER OU SUR UN MEME SITE, ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES SALARIES EN CAUSE ETAIENT EN POSTE A CHERBOURG DEPUIS PLUS DE DEUX ANNEES AU DEBUT DE LA PERIODE CONTROLEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c505f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c505f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1983.
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