Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.751
Arrêt du 16 février 1983Pourvoi n° 80-41.751
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole les arrêtés des 22 février 1946 et 1er octobre 1947 relatifs aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants la Cour d'appel qui a octroyé une indemnité compensatrice de repas pour le repas du soir à des employés qui en raison de leurs horaires de travail n'étaient pas présents dans l'établissement à l'heure de ce repas alors que ladite indemnité, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur ne pouvait être due lorsque, par suite de leur horaire, les employés n'étaient pas en mesure de profiter de cet avantage.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
VU LES ARRETES DES 22 FEVRIER 1946 ET 1ER OCTOBRE 1947, RELATIFS AUX SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, QUI A POUR OBJET LA RESTAURATION COLLECTIVE D'ENTREPRISES OU D'HOPITAUX, A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS POUR LE REPAS DU SOIR DU 1ER MARS 1974 AU 1ER JUILLET 1977 A ANTONIO X..., NOELLA A... ET JACQUELINE Z..., DU 1ER OCTOBRE 1974 AU 1ER JUILLET 1975 A CHRISTIANE Y..., QUI, EN RAISON DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL, N'ETAIENT PAS PRESENTS DANS L'ETABLISSEMENT A L'HEURE DE CE REPAS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES ARRETES PRECITES, QUI IMPOSAIENT A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION SOIT DE NOURRIR SES SALARIES, SOIT D'ALLOUER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, A CEUX D'ENTRE EUX QUI NE PRENAIENT PAS LES REPAS DANS L'ETABLISSEMENT, NE PREVOYAIENT PAS LA NECESSITE DE LA PRESENCE DU SALARIE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL A L'HEURE NORMALE DES REPAS, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE ETAIT INDEPENDANT DE L'HORAIRE DE TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LADITE INDEMNITE, DESTINEE A COMPENSER UN AVANTAGE EN NATURE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE DUE LORSQUE, PAR SUITE DE LEUR HORAIRE, LES EMPLOYES N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROFITER DE CET AVANTAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c505f3
