Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.751

Arrêt du 16 février 1983Pourvoi n° 80-41.751

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les arrêtés des 22 février 1946 et 1er octobre 1947 relatifs aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants la Cour d'appel qui a octroyé une indemnité compensatrice de repas pour le repas du soir à des employés qui en raison de leurs horaires de travail n'étaient pas présents dans l'établissement à l'heure de ce repas alors que ladite indemnité, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur ne pouvait être due lorsque, par suite de leur horaire, les employés n'étaient pas en mesure de profiter de cet avantage.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

VU LES ARRETES DES 22 FEVRIER 1946 ET 1ER OCTOBRE 1947, RELATIFS AUX SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, QUI A POUR OBJET LA RESTAURATION COLLECTIVE D'ENTREPRISES OU D'HOPITAUX, A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS POUR LE REPAS DU SOIR DU 1ER MARS 1974 AU 1ER JUILLET 1977 A ANTONIO X..., NOELLA A... ET JACQUELINE Z..., DU 1ER OCTOBRE 1974 AU 1ER JUILLET 1975 A CHRISTIANE Y..., QUI, EN RAISON DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL, N'ETAIENT PAS PRESENTS DANS L'ETABLISSEMENT A L'HEURE DE CE REPAS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES ARRETES PRECITES, QUI IMPOSAIENT A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION SOIT DE NOURRIR SES SALARIES, SOIT D'ALLOUER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, A CEUX D'ENTRE EUX QUI NE PRENAIENT PAS LES REPAS DANS L'ETABLISSEMENT, NE PREVOYAIENT PAS LA NECESSITE DE LA PRESENCE DU SALARIE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL A L'HEURE NORMALE DES REPAS, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE ETAIT INDEPENDANT DE L'HORAIRE DE TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LADITE INDEMNITE, DESTINEE A COMPENSER UN AVANTAGE EN NATURE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE DUE LORSQUE, PAR SUITE DE LEUR HORAIRE, LES EMPLOYES N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROFITER DE CET AVANTAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c505f3

Poursuivre la recherche