Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 75-40.827
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.827
Résumé
L'indemnité journalière, se montant à un chiffre donné par jour travaillé, qui est toujours demeuré fixe et qui ne figure pas au contrat de travail à titre de remboursement de frais, est un élément du salaire, et non un remboursement forfaitaire de frais inhérents au travail. Elle est due au salarié même lorsqu'il est envoyé en grand déplacement, aucun élément ne permettant d'établir que sur les chantiers locaux l'intéressé est amené à exposer des frais qui doivent lui être remboursés forfaitairement... (arrêts n. 1 et 2) et alors que l'ensemble du personnel de l'agence où le salarié travaille la perçoit, quel que soit son domicile (arrêt n. 3).
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMSIP-ENTREPRISE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A GORON, TUYAUTEUR OQ 2 A SON SERVICE LE MONTANT D'INDEMNITES JOURNALIERES FORFAITAIRES ET SES ACCESSOIRES PENDANT LES PERIODES AU COURS DESQUELLES IL ETAIT EN GRAND DEPLACEMENT CUMULATIVEMENT AVEC LES INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES INDEMNITES EN CAUSE CONSTITUAIENT UN ELEMENT PROPRE DE LA REMUNERATION ET NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES FORFA…