Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.350
Cour de cassationLes juges du fond qui estiment exactement que l'indemnisation de la diminution du temps de travail par l'employeur ne constitue pas une prime ou un avantage rémunérant les heures travaillées au sens de la convention collective nationale du personnel des industries de produits réfractaires, et qui relèvent que les dispositions de l'article 2 des protocoles relatifs à cette indemnisation prévoyant l'application des majorations de salaire à venir aux compensations pour réduction d'horaire, seraient sans objet ni ces compensations calculées en pourcentage des salaires perdus avaient été incluses dans le salaire de base, décident à bon droit que les indemnités versées en compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire doivent se cumuler avec le salaire réel de base.