Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 528
Dernière décision affichée26 novembre 1975
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 528 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.350

Cour de cassation

Les juges du fond qui estiment exactement que l'indemnisation de la diminution du temps de travail par l'employeur ne constitue pas une prime ou un avantage rémunérant les heures travaillées au sens de la convention collective nationale du personnel des industries de produits réfractaires, et qui relèvent que les dispositions de l'article 2 des protocoles relatifs à cette indemnisation prévoyant l'application des majorations de salaire à venir aux compensations pour réduction d'horaire, seraient sans objet ni ces compensations calculées en pourcentage des salaires perdus avaient été incluses dans le salaire de base, décident à bon droit que les indemnités versées en compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire doivent se cumuler avec le salaire réel de base.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.814

Cour de cassation

Bien qu'un journaliste ait été engagé comme rédacteur en chef, il ne peut prétendre à la rémunération correspondant à cette qualification, l'accord intersyndical du 19 janvier 1962 précisant que cette fonction implique une autorité sur un minimum de trois rédacteurs, et l'intéressé n'ayant en l'espèce aucun rédacteur sous ses ordres.

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 74-40.807

Cour de cassation

Dès lors que l'indemnité journalière pour chantier local prévue "par jour travaillé" dans un contrat individuel de travail n'est pas représentative de frais, elle constitue un complément de rémunération et, faisant partie intégrante du salaire, elle est due dans les mêmes conditions que celui-ci et doit donc être versée pour toute journée travaillée ou rémunérée comme telle. En conséquence, le salarié qui n'a pu reprendre momentanément son ancien emploi après avoir été déclaré consolidé des conséquences d'un accident du travail et a été mis provisoirement en repos payé par son employeur a droit à cette indemnité.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1975, 74-13.336

Cour de cassation

L'arrêté du 28 décembre 1962 qui prévoit pour la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, une évaluation forfaitaire et impérative de la nourriture fournie aux salariés sur la base, par journée, de deux fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité, ou, pour un seul repas, d'une fois ledit salaire, ne permet pas de faire varier cette évaluation en fonction de la composition des repas fournis. Méconnaît la portée de ce texte en lui ajoutant une modalité d'application qu'il ne comporte pas, l'arrêt qui fixe à une heure du SMIG par journée de travail, l'évaluation des deux repas quotidiens fournis par l'employeur à un apprenti, au motif que ces repas ne comportent pas de vin.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 73-40.392

Cour de cassation

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accorder le payement d'heures supplémentaires à un salarié chargé de la direction d'un restaurant buvette se fonde, non sur la qualité de chef de service et non de cadre de l'intéressé mais sur la constatation d'une différence anormale entre le temps de travail théorique servant de base au salaire convenu et le temps de travail réellement accompli.

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1975, 74-40.343

Cour de cassation

LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION DEBOUTANT UN DIRECTEUR DE COOPERATIVE AGRICOLE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LOGEMENT ET DE SES ACCESSOIRES DES LORS QU'INTERPRETANT LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 18 JUILLET 1951 CONCERNANT LE TRAVAIL DES DIRECTEURS ET SOUS-DIRECTEURS DES COOPERATIVES AGRICOLES, ILS RELEVENT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE N'AVAIT ENVISAGE, EN SUS DU SALAIRE AUCUN AVANTAGE EN NATURE, QU'IL A PREVU L'APPLICATION DE TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE PRECITE, ET QUE CE DERNIER, DANS SON ARTICLE 9, N'IMPOSE PAS LA FOURNITURE, EN SUS DU SALAIRE, DU LOGEMENT ET DE SES ACCESSOIRES OU D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ET DISPOSE SEULEMENT QUE SI CETTE FOURNITURE EST ACCORDEE, ELLE NE DOIT PAS FAIRE…

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1974, 73-40.470

Cour de cassation

IL NE PEUT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT VERSEE A DES OUVRIERS DEVAIT ETRE PARTIELLEMENT INCORPOREE A LEUR SALAIRE ET DANS CETTE MESURE ETRE PRISE EN COMPTE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DUE A LA SUITE DU LICENCIEMENT DE CES SALARIES, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE L'URSSAF, QUI AVAIT OBLIGE L'EMPLOYEUR A DECOMPOSER CETTE INDEMNITE EN DEUX PARTIES DONT L'UNE ETAIT INCORPOREE AU SALAIRE, AVAIT AINSI RETABLI UNE CERTAINE VERITE DES REMUNERATIONS ET ONT CONSTATE QUE LA MODICITE DU SALAIRE HORAIRE DES INTERESSES ETAIT COMPENSEE PAR DES PRIMES DITES DE DEPLACEMENT LESQUELLES NE CONSTITUAIENT PAS UNIQUEMENT UN REMBOURSEMENT DE FRAIS.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1974, 73-12.001

Cour de cassation

SAISIS DE LA DEMANDE D'UN SALARIE EN PAYEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES, NOTAMMENT LE PREAVIS, AINSI QU'EN REMBOURSEMENT DE FRAIS, A LA SUITE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU EN EXECUTION D'UN PROTOCOLE AUX TERMES DUQUEL LE SALARIE TRANSFERAIT A L'EMPLOYEUR LE CONTROLE DE DIVERSES SOCIETES, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE DES PLAINTES EN ABUS DE BIENS SOCIAUX ET EN PRESENTATION DE FAUX BILANS, DEPOSES PAR L'EMPLOYEUR ET PAR LES SOCIETES, AUXQUELLES S 'APPLIQUAIT LE PROTOCOLE, ET AYANT MOTIVE L'INCULPATION DU SALARIE, INTERESSAIENT LESDITES SOCIETES, PEUVENT ESTIMER QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES AU SALARIE SERAIENT DE NATURE, SI ELLES ETAIENT ETABLIES A ENTRAINER LA NULLITE DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES ET A AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE MONTANT DES SOMMES EN LITIGE, ET JUSTIFIENT AINSI LEUR DECISION…

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1974, 73-40.582

Cour de cassation

TOUTES LES DEMANDES DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE INSTANCE A PEINE D'ETRE DECLAREES NON RECEVABLES, SANS QU'IL SOIT FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL PEUT AVOIR ETE STATUE SUR LA PREMIERE DES INSTANCES. EN CONSEQUENCE, APRES UNE DECISION DECLARANT IRRECEVABLE EN LA FORME UNE DEMANDE RELATIVE A UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'EST PAS RECEVABLE LA NOUVELLE DEMANDE QUI REPREND LES MEMES CHEFS ET LEUR EN AJOUTE D'AUTRES.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1974, 73-40.699

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UN SALARIE AVAIT OCCUPE UN LOGEMENT MIS A SA DISPOSITION PAR L'EMPLOYEUR POUR LUI ET SA FAMILLE, QU'IL NE S 'AGISSAIT PAS D'UNE LOCATION ORDINAIRE MAIS D'UN AVANTAGE EN NATURE, ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONSENTI EN GENERAL GRATUITEMENT OU POUR UNE SOMME FORFAITAIRE MINIMUM ET QU'UNE NOTE DE SERVICE METTAIT LES FRAIS A LA CHARGE DES UTILISATEURS DU LOGEMENT, A L 'EXCEPTION DU LOYER QUI ETAIT PRIS EN COMPTE PAR L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE SALARIE ETAIT TENU NON DE PAYER TOUTE OU PARTIE DU LOYER MAIS SEULEMENT DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D'ELECTRICITE.

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.