Cour de cassation, Chambre mixte, 28 juin 1974, 71-40.360
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre mixte
- Date
- 28/06/1974
- Numéro d'affaire
- 71-40.360
Résumé
Les Français ont la faculté de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, et si, aux termes de l'article 81 du décret n° 1292 du 22 décembre 1958 est nulle toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, il n'en est ainsi qu'en cas de dérogation aux dispositions du décret susvisé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui admet la compétence de la juridiction prud'homale française dans un litige opposant un ressortissant français à son employeur étranger à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail conclu à l'étranger pour y être exécuté, alors que cette convention comportait une référence expresse à la loi étrangère à laquelle les parties avaient entendu soumettre leurs rapports contractuels et qu'ainsi, le contrat n'étant pas régi par les dispositions des lois françaises de compétence, la nullité édictée par le décret susvisé n'était pas encourue (arrêts n. 1 et 2). La nullité édictée par la loi n. 1280 du 18 décembre 1956 à l'égard des clauses attributives de juridiction insérées dans le contrat de travail ne s'applique pas aux contrats soumis à la loi étrangère, passés à l'étranger pour y être exécutés par un ressortissant français et un employeur étranger, sauf en cas d'infraction aux dispositions du décret n. 1292 du 22 décembre 1958.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 81 DU LIVRE IV DU CODE DU Y..., DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PERAULT, DE NATIONALITE FRANCAISE, EST ENTRE AU SERVICE, A CONAKRY, DE LA SOCIETE GUINEENNE SOCIETE INDUSTRIELLE DE FRUITS AFRICAINS (SIFRA) PAR UN CONTRAT DE Y... A DUREE DETERMINEE DE DEUX ANS CONCLU EN CETTE VILLE ET CONTENANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU DE L'EMPLOI POUR TOUTE CONTESTATION NEE DE L'INTERPRETATION OU A L'OCCASION DE CE CONTRAT; QU'A L'EXPIRATION DUDIT CONTRAT, PERAULT, DE RETOUR EN FRANCE, FORMA DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MALADIE, CONGES PAYES ET PAIEMENT DE FRAIS DE VOYAGE; QUE L'INCOMPETENCE RATIONE LOCI DE CETTE JURIDICTION FUT SOULEV…