Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée10 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45.532

Cour de cassation

Le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-41.827

Cour de cassation

qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'elle ne pouvait que constater la stricte identité des dessins techniques accompagnant les devis établis le 14 avril 1992 par ADMV et le 22 avril 1992 par SVB et Vienne automation, la cour d'appel a dénaturé lesdits devis et violé 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui suppose une faute personnelle procédant d'une intention de nuire; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où il a exécuté son travail pour le compte de la SVB, M. Z...

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918

Cour de cassation

Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1970 par la société Transports Pignat et qu'il a été promu, le 4 octobre 1989, chef de l'agence de Bordeaux; qu'il a été licencié le 5 janvier 1990 pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Transports Pignat a été mise en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554

Cour de cassation

conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée le 13 juin 1966 en qualité de secrétaire aide-comptable par la société Thomasson, aux droits de laquelle se trouve la société Sitot-France, devenue directrice de magasins et comptable, a été licenciée pour faute lourde le 22 juin 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour la comptable d'une société, de payer les fournisseurs de celle-ci avec le chéquier d'une autre société constitue par lui-même une faute, et ce, a fortiori, lorsque…

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.476

Cour de cassation

; Mais attendu que le préavis de démission étant régi par les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, le moyen qui n'indique pas quelle était la durée du préavis applicable et qui invoque une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail est inopérant ; Et attendu que l'employeur a licencié la salariée pour faute lourde, exclusive de toute exécution du préavis ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaillon aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091

Cour de cassation

à la direction en donnant toutes précisions sur les nouveaux "contacts clientèles"; que, considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, qui lui était imposée à titre de représaille, elle a cessé de travailler et imputé la rupture à l'employeur; que, le 13 octobre 1993, la société "Le Bois national" a licencié Mme X... pour faute lourde; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société "Le Bois national" : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 95-41.424 et V 95-41.959 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995) la société Porciloire a engagé à compter du 1er août 1988, M. X..., en qualité de vendeur-encaisseur "au laisser sur place"; que le 22 février 1993 la société a licencié l'intéressé pour faute lourde ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. X...

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.572

Cour de cassation

, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., au service du Crédit agricole depuis 1959, conseiller commercial depuis le mois de février 1979, a été licenciée le 1er février 1990 pour faute lourde après autorisation de l'inspecteur du Travail en raison de sa qualité de salariée protégée ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme X...

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759

Cour de cassation

la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la décision pénale précitée s'imposait au juge prud'homal; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que le seul élément objectif fondant le grief formulé par la société Def à l'encontre de M. Z...

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