Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.061

Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-45.061

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 3 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis alors, selon le moyen, que, l'attestation sur laquelle se fonde la décision ne contient aucune précision sur son attitude ou son comportement, qu'elle est au surplus rédigée en deux parties l'une le 26 octobre 1992, jour des faits reprochés où son nom ne figure pas dans la liste des personnes signalées comme présentes par constat d'huissier et l'autre le 27 octobre apportant cette indication erronée.
  • Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, la cour d'appel a retenu que malgré notification d'une ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, il était établi que M. X. était membre d'un piquet de grève interdisant cet accès; qu'ayant ainsi caractérisé la participation personnelle active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Vincent X..., demeurant 1, place Paul Signac, 97310 Kourou, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Barrage de petit saut (BPS), dont le siège est BP n° 23, 97371 Kourou, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barrage de petit saut, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X..., employé depuis le 4 septembre 1990 en qualité de chef d'équipe, a été, à la suite d'un mouvement de grève, licencié pour faute lourde, le 17 novembre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 3 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis alors, selon le moyen, que, l'attestation sur laquelle se fonde la décision ne contient aucune précision sur son attitude ou son comportement, qu'elle est au surplus rédigée en deux parties l'une le 26 octobre 1992, jour des faits reprochés où son nom ne figure pas dans la liste des personnes signalées comme présentes par constat d'huissier et l'autre le 27 octobre apportant cette indication erronée ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, la cour d'appel a retenu que malgré notification d'une ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, il était établi que M. X... était membre d'un piquet de grève interdisant cet accès;

qu'ayant ainsi caractérisé la participation personnelle active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureGrève

Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd5801467740508b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd5801467740508b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.