Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.590
Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 95-42.590
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ludimag, Intermarché, société anonyme, dont le siège est : 02320 Anizy-le-Château, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon (section Commerce), au profit de M. Guislaine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de Laon, 20 mars 1995), que Mme X..., engagée courant août 1992, en qualité de caissière, par la société Ludimag, a été licenciée pour faute lourde le 4 octobre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes d'indemnités ;
Attendu que la société Ludimag fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute lourde de la salariée et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que les détournements reprochés à Mme X... n'étaient pas établis;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ludimag, Intermarché, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372304cd58014677404645
