Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.590

Arrêt du 25 mars 1998Pourvoi n° 95-42.590

Non publiéFaute lourdeProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ludimag, Intermarché, société anonyme, dont le siège est : 02320 Anizy-le-Château, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon (section Commerce), au profit de M. Guislaine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de Laon, 20 mars 1995), que Mme X..., engagée courant août 1992, en qualité de caissière, par la société Ludimag, a été licenciée pour faute lourde le 4 octobre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes d'indemnités ;

Attendu que la société Ludimag fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute lourde de la salariée et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que les détournements reprochés à Mme X... n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ludimag, Intermarché, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372304cd58014677404645

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372304cd58014677404645.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.