Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée22 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.828

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1989 par la société SPGO en qualité d'agent de surveillance, a été suspendu de ses fonctions le 22 juin 1993, convoqué le même jour à un entretien préalable et licencié pour faute lourde le 2 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions constituait une mise à pied conservatoire, et ce en…

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.545

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1954 comme collaborateur par M. Z..., géomètre expert, a été licencié le 4 novembre 1988 pour faute lourde ; que la procédure pénale engagée contre le salarié s'est terminée par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges rendu le 29 juin 1993 ; Attendu que M. Z...

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.352

Cour de cassation

Selon l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Aucun des faits reprochés à un salarié retenus par les juges du fond n'étant contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ces faits sont amnistiés et ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1995) que, M. X..., engagé le 5 octobre 1989 en qualité de chef de groupe au sein de la société Franco britanniques d'expertises comptables économiques et financières (FBECEF), a été licencié le 2 août 1991 pour faute lourde et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société FBECEF fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X...

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-40.169

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 17 octobre 1990 par la société Christiaensen en qualité de vendeuse, puis promue responsable de magasin le 2 mai 1991, a vu son contrat de travail transféré le 1er février 1993 à la société Stampa, puis résilié pour faute lourde par lettre du 10 août 1993 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Stampa fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un faute grave ou sur une faute lourde, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... fournie par la salariée, dans laquelle celui-ci reconnaissait avoir confié à Mme Y...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.000

Cour de cassation

de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jouan a été engagé, le 1 août 1991, par la société Arck ingenierie, en qualité de directeur du département d'assistance technique ; que son contrat prévoyait une indemnité conventionnelle de licenciement, due sauf en cas de faute lourde ; qu'il a été licencié, le 10 juin 1993, pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1995) de l'avoir condamné à payer l'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée n'était pas justifiée par un motif économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, faute de se prononcer sur le manque à gagner de 450 000 francs subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.939

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société Service d'Hôtellerie de Restauration et de Management Polynésie Française, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1977, par la société SHRMP, et devenu chef des ventes, a été licencié le 11 mars 1992 pour faute lourde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (PAPEETE, 26 janvier 1995), d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement alors selon le moyen, que d'une part, la société SHRMP versait aux débats son courrier du 17 juin 1991, par lequel elle reprochait à M. X...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.586

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que Mlle Y... a été embauchée le 1er décembre 1991 par Mme X..., selon un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 11 décembre 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y...

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.612

Cour de cassation

un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L.

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