Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.607
Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 95-43.607
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'en examinant successivement les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié que le seul reproche établi était d'avoir en sa qualité de chef du personnel commis une irrégularité en retenant un appartement, en se prévalant faussement d'un accord du comité d'entreprise; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que ce comportement ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu que la mise en oeuvre de la mesure avait été particulièrement brutale, a pu décider, en dehors de toute contradiction que l'employeur avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité indépendamment des conséquences de la rupture, que ce moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de contrariété de motifs, ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dupont sanitaire chauffage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Willi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dupont sanitaire chauffage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... employé de la société Dupont sanitaire chauffage depuis le 1er avril 1987 en qualité de chef de personnel a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dupont sanitaire chauffage reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour a statué à partir de motifs inopérants en lui imputant une carence, en écartant des manquements établis, en retenant le caractère disciplinaire du grief tiré du non-paiement de loyers et encore en écartant le grief retenu par les premiers juges comme constitutifs d'une faute grave ;
Mais attendu qu'en examinant successivement les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu à la charge du salarié que le seul reproche établi était d'avoir en sa qualité de chef du personnel commis une irrégularité en retenant un appartement, en se prévalant faussement d'un accord du comité d'entreprise;
qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que ce comportement ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par sa précipitation à faire état de malversations dont la preuve n'était pas rapportée;
tout en lui reprochant d'avoir attendu dix jours pour engager une procédure de licenciement, délai l'empêchant de faire état d'une faute lourde, ce qui, selon le moyen constitue une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la mise en oeuvre de la mesure avait été particulièrement brutale, a pu décider, en dehors de toute contradiction que l'employeur avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité indépendamment des conséquences de la rupture, que ce moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de contrariété de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait de la cause, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dupont sanitaire chauffage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230bcd58014677404b0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1998.
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