Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.461

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-40.461

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait accepté de régler une indemnité forfaitaire à M. X., alors qu'il avait reçu l'autorisation de le licencier et qu'il arguait d'une faute grave de ce dernier, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, a caractérisé l'existence d'une concession de celui-ci et pu décider qu'une transaction parfaite s'était formée entre les parties.
  • Réponse: Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X. avait renoncé à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié lors de la transaction du 26 février 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que cette renonciation s'appliquait également au recours en nullité du jugement du tribunal administratif que M. X. avait engagé devant le Conseil d'Etat; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X..., demeurant ... Lafayette,

2°/ M. Jean-Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Eric X..., demeurant 5, Cours Victor Hugo, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit du Centre d'action sanitaire et sociale (CASS), dont le siège est 43230 Chavaniac-Lafayette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du Centre d'action sanitaire et sociale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1995), que M. X..., embauché au mois de décembre 1977 par le Centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette en qualité de moniteur-éducateur, a été élu délégué du personnel au mois de janvier 1984;

que l'employeur, après avoir sollicité en vain l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail et obtenu, le 26 juin 1986, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ce refus, a licencié M. X... pour faute grave le 6 septembre 1986, sur autorisation de l'inspection du travail délivrée le 5 septembre 1986;

que les parties ont convenu le 27 février 1988 d'une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une somme forfaitaire pour solde de tout compte, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié, avant que le Conseil d'Etat n'annule, le 30 septembre 1991, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., et celui-ci, font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la transaction du 2 février 1988 était parfaite entre les parties et que le salarié avait entendu traîter expressément sur la nullité de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a fait aucune concession en acceptant de payer ce qu'il se savait contraint de régler en tout état de cause et alors, d'autre part, que la transaction ne vise pas explicitement l'action engagée par le salarié devant le Conseil d'Etat ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait accepté de régler une indemnité forfaitaire à M. X..., alors qu'il avait reçu l'autorisation de le licencier et qu'il arguait d'une faute grave de ce dernier, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, a caractérisé l'existence d'une concession de celui-ci et pu décider qu'une transaction parfaite s'était formée entre les parties ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait renoncé à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié lors de la transaction du 26 février 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que cette renonciation s'appliquait également au recours en nullité du jugement du tribunal administratif que M. X... avait engagé devant le Conseil d'Etat;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372310cd58014677404f54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372310cd58014677404f54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.