Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée30 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-41.566

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Le Becfigue depuis le 1er novembre 1989, en qualité de serveuse, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 25 mai 1990, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ; Attendu que Mme X...

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.383

Cour de cassation

Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Mille, le 1er octobre 1987, en qualité d'agent technique; qu'il est devenu agent technico-commercial; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnité et de rappel de rémunération à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'invoque pas les moyens invoqués par M. X...

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de la décision de l'employeur d'autoriser l'adhésion au SNCEEL, syndicat membre du comité national d'enseignement catholique ayant adopté le statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-44.711

Cour de cassation

a été engagé en 1974 en qualité d'agent commercial par la société de droit espagnol Irizar; qu'à compter du mois de décembre 1978, il est devenu gérant statutaire de la société Irizar France, qui venait d'être créée par la précédente; qu'il a été révoqué de son mandat social le 29 novembre 1991; qu'il est resté au service de la société Irizar France en qualité de directeur commercial et qu'il a été licencié le 29 janvier 1992 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Irizar France fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 1994) d'avoir décidé que M. Y... avait la qualité de salarié de ladite société du 1er janvier 1979 au 29 janvier 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019

Cour de cassation

Aucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.027

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le délai de restitution des collections avait été raisonnable, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que les motifs invoqués dans les lettres de licenciements soient requalifiés en fautes lourdes permettant d'engager la responsabilité pécuniaire des salariés, la cour d'appel énonce que M. Z..., qui a choisi la qualification de faute grave et non celle de faute lourde aussi bien pour Chantal X...

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-44.825

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domaine et Golf de Bellefontaine, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... employé depuis le 18 avril 1989, en qualité de directeur de golf pour la société Domaine et Golf du Plessis-Bellefontaine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 novembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1996), d'avoir dit que M. X... avait la qualité de salarié, alors, selon le moyen, qu'en estimant que M. X...

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.059

Cour de cassation

depuis le 1er novembre 1963 a été licencié le 12 juillet 1993, son employeur lui reprochant des indélicatesses, une utilisation de son temps de travail au profit d'une autre société et l'insuffisance des résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 décembre 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute lourde ou grave, alors, selon le moyen, en s'abstenant de préciser la nature de l'indélicatesse, qu'elle juge établie, commise par M. Y...

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