Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.683

Arrêt du 14 mai 1998Pourvoi n° 96-40.683

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la l'EURL Restaurant Santa Maria, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Zora X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée verbalement par l'entreprise Restaurant Santa Maria, le 1er octobre 1987, en qualité de cuisinière, a été licenciée pour faute lourde le 26 septembre 1991;

qu'elle a contesté les motifs de son licenciement et sollicité le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que si l'attitude de l'employée était critiquable elle n'était cependant pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que le comportement incriminé ne constituait pas une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser un rappel de salaire, de congés payés et de primes de repas, alors, selon le pourvoi, que la salariée avait pris l'initiative de réduire son temps de travail en ne venant plus le soir et qu'étant employée dans un restaurant elle y prenait ses repas sur place ;

Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui leur ont été soumis ont retenu que la preuve des allégations de l'employeur n'était pas rapportée;

que le moyen qui, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, ces éléments de faits, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Restaurant Santa Maria aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231fcd58014677405b7a

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