Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.277
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-45.277
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu l'intention de tromper l'employeur ni que son niveau de compréhension lui ait permis de renseigner convenablement les feuilles de compte rendu d'activité; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu l'intention de tromper l'employeur ni que son niveau de compréhension lui ait permis de renseigner convenablement les feuilles de compte rendu d'activité; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de propagande et d'édition (SBPE), dont le siège est ... Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SBPE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Bourguignonne de propagande et d'édition depuis le mois de janvier 1989;
qu'il a été licencié par lettre du 24 juin 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la volonté de tromper l'employeur est nécessaire pour caractériser la faute lourde, ou encore la faute grave, elle n'a pas à être prouvée pour que soit établi le sérieux de la cause de licenciement;
qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ajoute une condition et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors que, d'autre part, la persistance dans le refus de préciser le détail des activités menées sur des feuilles de présence mensuelles, ce qui mettait l'employeur dans l'impossibilité de contrôler le temps de travail et les activités, comme l'ont relevé les premiers juges, était en soi de nature à caractériser la réalité et le sérieux du motif de rupture du contrat de travail;
qu'en infirmant le jugement entrepris au motif inopérant que l'employeur n'avait pas adressé préalablement de note de service à ses employés pour leur expliquer les modalités exactes selon lesquelles il souhaitait voir renseigner lesdites feuilles d'activité, qui ont finalement été remplies par le salarié, si bien que compte-tenu de son niveau de compréhension, il ne peut être tenu pour certain qu'il ait entendu manifester la volonté de ne pas se soumettre aux ordres de l'employeur, la cour d'appel statue encore sur le fondement de motifs insusceptibles de justifier la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé;
et alors, enfin, que les premiers juges avaient retenu que malgré de nombreuses réclamations de l'employeur, le salarié a gardé le silence en ne remettant pas le tableau d'activité, ce qui caractérisait une forme de résistance génératrice de manquements et mettait ledit employeur dans l'impossibilité de contrôler le temps de travail des activités du salarié;
qu'en ne répondant pas à un moyen tiré d'une forme d'insubordination, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu l'intention de tromper l'employeur ni que son niveau de compréhension lui ait permis de renseigner convenablement les feuilles de compte rendu d'activité;
qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBPE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372300cd580146774043cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372300cd580146774043cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.
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