Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée28 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.820

Cour de cassation

X..., salarié de la société Sécurité Protection Surveillance Transport (SPST) a participé à une grève au cours du mois d'octobre 1990; qu'il a été licencié le 2 novembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde alors, d'une part, selon le moyen, que faute de constater que M. X... aurait eu l'intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde en violation du principe constitutionnel du droit de grève et de l'article L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.954

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que le seul motif invoqué par la société CIEC dans sa lettre du 12 juillet 1991 pour mettre fin au contrat était le caractère non satisfaisant de l'essai effectué par l'intéressé depuis le 15 avril 1991, la cour d'appel en a justement déduit, sans modifier les termes du litige, que cette société ne lui avait reproché aucune faute grave, ni, à plus forte raison, une faute lourde; que l'existence d'une faute lourde commise par le salarié avec l'intention de nuire à son employeur étant nécessaire pour que sa responsabilité civile puisse être retenue, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société CIEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.339

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Sababo, en qualité de cadre depuis le 1er décembre 1970, a été licencié, le 25 novembre 1995, par M. Y..., liquidateur de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait commis ni faute lourde, ni faute grave, alors, selon le moyen, en premier lieu, que M.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.638

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er mars 1990, en qualité de directeur délégué par la société Créadev; qu'il a été licencié, le 26 février 1991, pour motif économique et qu'il a été mis fin, le 12 mars 1991, à son préavis de six mois pour faute lourde; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40.033

Cour de cassation

Si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-41.973

Cour de cassation

Desjardins, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994), que M. X... a été engagé en qualité d'architecte par le GIE Atolis par un contrat de travail conclu le 24 juin 1991 pour une durée déterminée de six mois; que l'employeur a mis fin au contrat pour faute lourde par une lettre du 25 octobre 1991 lui reprochant d'avoir été absent le 24 octobre 1991 à une réunion, dont il avait lui-même fixé la date, et ayant pour objet la réception des travaux d'un chantier dont la responsabilité lui avait été confiée; que le conseil de prud'hommes saisi de la demande de M. X...

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.436

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée par la société Eudimex, en juillet 1987, en qualité de comptable, a été licenciée pour faute lourde le 15 avril 1989; que la société a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1989, puis en liquidation judiciaire le 28 juin suivant; que, le 15 novembre 1989, Mme X...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.945

Cour de cassation

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 avril 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant pour apprécier si les griefs faits par la société à M. de X... à l'occasion des réunions du 21 avril 1993, tenues le matin et l'après-midi, étaient de nature à établir l'existence d'une faute lourde imputable à M.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.790

Cour de cassation

de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 novembre 1992, dont le contenu fixe les termes du litige, seule la faute grave motivait le licenciement du salarié, si bien qu'en énonçant tout à la fois que l'employeur n'administrait ni la preuve d'une faute lourde, ni celle d'une faute grave du salarié seule invoquée par la société PFG, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-43.769

Cour de cassation

Selon l'article 39, alinéa 3, de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, lorsque l'employeur estime devoir prendre comme sanction une mesure de licenciement ou de révocation, il consulte, avant de prendre sa décision, le conseil de discipline si l'intéressé le demande. En vertu de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la même convention, les inspecteurs du cadre qui sont licenciés après plus de 5 ans de services chez le même employeur ont droit, au moment de leur licenciement, et sauf le cas de révocation, au paiement d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté et sur la base de la rémunération afférente aux 12 mois précédents d'activité.

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