Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.266

Arrêt du 17 février 1998Pourvoi n° 95-42.266

Non publiéFaute graveFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), d'une part, d'avoir dit que son refus de rejoindre le poste de Coulommiers constituait une faute grave, et, d'autre part, délaissant ainsi ses conclusions, de ne pas avoir recherché si l'association syndicale n'avait pas commis de faute en cédant son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en imposant au salarié une période de formation temporaire sur le site de Coulommiers, l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail, a pu décider que le refus de ce dernier de se présenter à son poste de formation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Abandon de poste faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mostefa Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Sécurité organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Sécurité organisation, domicilié ...,

3°/ de l'association syndicale libre Protection XV, représentée par le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ...,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Protection XV, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été engagé le 12 octobre 1983 par l'association syndicale libre Protection XV en qualité de vigile;

qu'à compter du 1er mai 1991, celle-ci a confié le gardiennage de ses parkings à la société Sécurité organisation, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré;

que, le 3 mai 1991, M. Y... estimait que son contrat de travail était modifié et refusait de se présenter à Coulommiers, comme l'y avait invité son nouvel employeur;

que ce dernier, lui reprochant son absence injustifiée sur son poste de formation, le licenciait le 30 mai 1991 pour faute lourde ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), d'une part, d'avoir dit que son refus de rejoindre le poste de Coulommiers constituait une faute grave, et, d'autre part, délaissant ainsi ses conclusions, de ne pas avoir recherché si l'association syndicale n'avait pas commis de faute en cédant son contrat de travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en imposant au salarié une période de formation temporaire sur le site de Coulommiers, l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail, a pu décider que le refus de ce dernier de se présenter à son poste de formation était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail avait été transféré à l'entreprise de gardiennage par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Protection XV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372312cd58014677405055

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372312cd58014677405055.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.