Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.920

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 97-41.920

Publié au BulletinNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La convention relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde dusalarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le troisième moyen :

Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. Sébastien X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Safari, exploitant un garage, en qualité d'apprenti ; que bien que n'étant pas autorisé à conduire les véhicules confiés au garage, faute d'être titulaire du permis de conduire, il a pris l'initiative de déplacer une automobile et a heurté la voiture d'un autre client occasionnant des dégâts aux deux véhicules ; que cet incident s'étant produit avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage le 28 octobre 1994 ; que, pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise, M. X... et son père ont signé avec l'employeur un document daté du 31 octobre 1994 prévoyant que le montant des dégâts occasionnés serait réglé par des prélèvements mensuels sur le salaire de l'apprenti ; qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des retenues sur salaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que c'est M. X... père, qui, tenant à ce que son fils continue son apprentissage dans l'entreprise, a proposé le remboursement des dégâts provoqués par son fils et qu'ainsi l'employeur a accepté de réintégrer celui-ci ; qu'il ne s'agit pas du prélèvement d'un préjudice pécuniaire provoqué par un salarié mais bien d'une reconnaissance de dette tout à fait indépendante d'une réclamation quelconque de l'employeur ; que devant l'impossibilité pour M. X... père d'assurer le remboursement immédiat de la dette qu'il estimait que son fils avait contractée envers l'employeur, il a accepté la formule d'un prélèvement de 500 francs chaque mois sur le salaire de son fils et qu'un document signé par les parties concrétisait cet accord ; que, dans ces conditions, puisqu'il s'agit d'une reconnaissance de dette remboursée par l'intéressé, la réclamation du salarié ne peut être prise en compte ;

Attendu cependant que la convention relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser une faute lourde imputable au salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationNullité du licenciementFaute lourdeContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.