Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.723

Arrêt du 2 avril 1998Pourvoi n° 96-40.723

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave l'arrêt énonce que la remise au cogérant de la société de documents comportant des appréciations injurieuses voire diffamatoires à l'encontre de l'autre cogérant était de nature à porter atteinte à l'autorité de celui-ci, si ce n'est à sa réputation et à nuire à la direction et à la bonne marche de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait, pour un salarié, craignant un licenciement, de recueillir auprès de tiers des attestations en sa faveur, qui comportaient par ailleurs des éléments injurieux envers l'un des gérants de l'entreprise, et de les remettre à l'autre gérant, sur la demande de celui-ci, ne caractérise pas de la part du salarié, en l'absence de toute divulgation, un fait personnel susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la SCA Theulet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCA Theulet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1965 par la SCA Essenderias en qualité d'ouvrier agricole, puis passé au service de la SCA Theulet, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1994 ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave l'arrêt énonce que la remise au cogérant de la société de documents comportant des appréciations injurieuses voire diffamatoires à l'encontre de l'autre cogérant était de nature à porter atteinte à l'autorité de celui-ci, si ce n'est à sa réputation et à nuire à la direction et à la bonne marche de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait, pour un salarié, craignant un licenciement, de recueillir auprès de tiers des attestations en sa faveur, qui comportaient par ailleurs des éléments injurieux envers l'un des gérants de l'entreprise, et de les remettre à l'autre gérant, sur la demande de celui-ci, ne caractérise pas de la part du salarié, en l'absence de toute divulgation, un fait personnel susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Theulet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd580146774052b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd580146774052b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.