Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée28 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
169

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2025, 23-13.796

Cour de cassation

d'incapacité de travail ou d'invalidité et des risques d'inaptitude. 8. Le second permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre ces risques de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. Ce dispositif de maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance au bénéfice des salariés ayant quitté l'entreprise est désigné par l'expression de « portabilité des garanties ». 9.

170

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

Pour voir infirmer le jugement du 10 février 2023 qui a fait droit à la demande, l'appelante, qui ne conteste pas le montant de la créance de M. [H], considère qu'elle est fondée en application de l'article L 3251-2 du code du travail à opérer compensation avec la valeur des matériels professionnels qui n'ont pas été restitués par le salarié malgré sa demande. Elle soutient que cette compensation n'exige pas l'existence d'une faute lourde du salarié et que M. [H] n'apporte pas la preuve de la restitution de l'intégralité des matériels mis à sa disposition. 17. M. [H] conclut à la confirmation du jugement soutenant qu'il a restitué l'intégralité du matériel qui lui avait été confié, après le dernier chantier qu'il a réalisé et lors de l'entretien préalable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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171

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mai 2025, 22/03083

Cour d'appel

des congés payés, outre 43.400 ' à titre de commissions perdues du fait de son comportement déloyal. Le salarié soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes. Par un jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a jugé ainsi : - Se déclare matériellement compétent, - Dit et juge que la démission n'est pas qualifiée en licenciement pour faute lourde en l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail, - Déboute la SAS Gras Savoye de ses demandes, - La condamne à payer à Monsieur [X] 1.000 ' au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, outre aux entiers frais et dépens.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.641

Cour de cassation

[L] a été engagé en qualité d'inspecteur vérificateur risques industriels, le 7 avril 2015, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société). 2. Par lettre du 23 janvier 2018, il a adressé à l'Agence française anticorruption un signalement portant sur des manquements à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 3. Licencié pour faute lourde le 10 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, soutenant, à titre principal, qu'elle était nulle et, à titre subsidiaire, qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a également présenté une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches 4.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.302

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une somme en remboursement des avantages tarifaires par elle indûment perçus, alors « que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde qui s'entend de l'intention de nuire et doit résulter d'actes malveillants commis au préjudice de l'employeur ; que pour condamner la salariée au paiement d'une somme de 5 989,13 euros ''en remboursement des avantages tarifaires par elle indûment perçus'', la cour d'appel a retenu que la société établit ''l'utilisation par [la salariée], au profit de tiers, d'avantages tarifaires réservés aux salariés de l'entreprise dont elle est recevable et fondée à…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de chef de service pédagogique et éducatif à compter du 15 juin 2003 par l'association [4] (l'association). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

175

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

Le 15 février 2013, un huissier de justice a procédé, en présence de M. [M], à un constat portant sur les fichiers contenus dans l'ordinateur professionnel du salarié. Le jour même, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [D] [M], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2013. Le 4 mars 2013, l'employeur a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 22 mars 2013, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître que son licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 6 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Blois a prononcé un sursis à statuer.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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176

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 24/01401

Cour d'appel

Il est constant que Mme [M] occupait son poste au sein du cabinet de la SELARL [W] [H], situé au Tampon, de sorte que le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre était bien compétent pour connaître du litige. Le jugement est donc infirmé également de ce chef. Il y a lieu d'évoquer sur le fond. Sur le fond La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant résulter que de sa faute lourde, le licenciement fondé sur une faute grave ne permet pas d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise.

177

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

conventionnelles quant au calcul de son ancienneté. Au regard des dispositions légales pour la détermination de l'ancienneté, il estime que celle de Mme [T] doit être fixée à 15 ans et un mois. Réponse de la cour 22- La convention collective applicable prévoit : " Article 23.3 - indemnité de licenciement : Sauf en cas de faute grave ou faute lourde, tel que précisé à l'article L.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

[Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4. Le 13 novembre 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts, en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté professionnelle, et une somme au titre du préavis non-effectué.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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179

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

Tandis que la moyenne des salaires des trois derniers mois complets précédant la rupture n'est que de 4170,45 euros bruts et que celle des douze derniers mois complets précédant la rupture est de 4303,19 euros, ce dernier montant sera retenu comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, soit dans la limite des prétentions des parties une indemnité de licenciement de 83 421,41 euros. Par ailleurs, l'accord d'entreprise stipule qu'en cas de licenciement (sauf faute lourde et grave) si le salarié est dispensé d'effectuer son préavis sur l'initiative de l'employeur et s'il ne part pas en retraite complète, l'indemnité de licenciement est alors majorée d'un montant égal à 75 % du salaire mensuel de base pour ceux bénéficiant de trois mois de préavis.

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.399

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [N], engagé en qualité d'agent de transit par la société Hesnault (la société), le 22 janvier 2001, a été promu aux fonctions de chargé d'affaires le 1er avril 2010. 2. Licencié pour faute lourde le 4 avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Parallèlement, l'employeur a engagé une procédure pénale à l'encontre du salarié. 4.

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