Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
157

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2025, 23-21.160

Cour de cassation

de nomination de M. [O] prévoira : (…) vi. dans l'hypothèse où (i) M. [O] serait révoqué de ses fonctions de directeur général de Sogecler avant l'expiration de ce délai de deux ans (2) ou (ii) verrait ses pouvoirs réduits par rapport à ce qui est indiqué ci-dessus avant l'expiration de ce délai de deux (2) ans, pour quelque raison que ce soit autre qu'une faute lourde, Sogecler lui versera à titre d'indemnité forfaitaire l'ensemble des sommes qui lui auraient été dues en application de son contrat de travail en pareille situation (en ce compris le paiement de sa rémunération pendant son préavis), comme s'il n'avait pas démissionné de ses fonctions (…)" ; qu'en jugeant que cette clause ne pouvait recevoir application comme étant contraire à l'article 16 des statuts, tels que modifiés par la deuxième…

158

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 7 juillet 2025, 24/18065

Cour d'appel

Il considère que la visite n'avait pas révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait son comportement, Il en déduit une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté de religion et d'expression et la violation des dispositions des articles 8, 9 et 10 de la CEDH. Sur la saisine de téléphone et ordinateur, il considère qu'est établie une faute lourde des services de la justice, or Mme [Y] [P] a subi un préjudice en étant privée de ses téléphones pour son travail. Il considère que sa demande est recevable et demande 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

159

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

[C] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Access foncier en qualité de directeur de programmes promotions/lotissements, statut cadre, à compter du 19 août 2019. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 22 août au 22 octobre 2023. Par LRAR du 2 octobre 2023, la SAS Access foncier a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par LRAR du 17 octobre 2023. Entre-temps, le 13 octobre 2023, le Dr [M], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude concernant M. [H], avec mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a adressé cet avis par mail au service RH du groupe Socami, et par courrier à la SAS Access foncier.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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160

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 23 juin 2025, 24/15215

Cour d'appel

Il souligne par ailleurs que la réalité et l'intensité des liens entretenus entre M. [C] [S] et des individus acquis à la cause islamiste ne sont pas établies. Le conseil de M. [C] [S] considère qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à la liberté de religion, la liberté d'enseignement et à la vie privée et familiale de son client. Il soutient que les forces de police ont commis une faute lourde au cours de la visite domiciliaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur question de la présidente, M. [C] [S] indique ne pas exercer la profession de chauffeur taxi mais de chauffeur VTC à son compte.

161

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Cour d'appel

spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.' Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' L'article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.

Condamnation : 731 €Licenciement+6
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162

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juin 2025, 23-14.145

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 2023), associé et gérant de la société Agence immobilière dauphinoise (la société Agimda) qui exerçait la fonction de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, M. [T] a cédé ses parts pour n'en conserver qu'une et, devenu co-gérant, a signé un contrat de travail avec la société Agimda comme directeur d'agence, le 25 juillet 2008. 2. Le 5 octobre 2010, il a été licencié pour faute lourde, pour avoir détourné des fonds issus de la gestion de plusieurs copropriétés et il a démissionné de son mandat de co-gérant. 3.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.391

Cour de cassation

Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, de rappels de salaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève, alors « qu'en cas de contestation de la sanction infligée à un salarié gréviste, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci a commis une faute lourde à l'occasion de la grève en entravant la liberté du travail des salariés non-grévistes et en désorganisant l'entreprise ; qu'en reprochant à l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que le second accès de l'entreprise était effectivement accessible et utilisé par les salariés non-grévistes le jour de la grève pour faire entrer et sortir les…

165

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 juin 2025, 23/01361

Cour d'appel

35 - Faute dans ces conditions pour l'earl [L]-[W] de rapporter la preuve d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail de la part de Mme [A], la rupture du contrat de travail lui est imputable. 36 - L 'employeur qui veut rompre un contrat à durée déterminée de façon anticipée ne peut le faire qu'en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 37 - En l'absence de faute grave ou de faute lourde de la part de Mme [A], de force majeure ou de d'inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail par l'earl [L]-[W] est abusive.

Condamnation : 4 503 €Licenciement+16
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.999

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chef d'agence, à compter du 1er mars 2017, par la société Lorraine services. 2. Le 10 janvier 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié le 7 février 2019 pour faute lourde. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 22-11.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur. 2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen 3.

168

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, 23/01058

Cour d'appel

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner M. [L] [C] à lui verser diverses indemnités. Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - 'dit que Monsieur [H] a été licencié pour faute lourde' ; - condamné Monsieur [L] [C] à payer à M. [H] la somme de 5 485,56 euros à titre d'indemnité de trajet ; - débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes ; - mis à la carge de chacune des parties la charge leurs dépens et frais. M. [H] a régulièrement fait appel limité de cette décision le 25 juillet 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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