Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081

Cour de cassation

torts de l'employeur, au paiement de rappels de salaires résultant de sa classification de directeur et au paiement de dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral. 5. Par lettre du 25 juin 2018, la salariée a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2018. 6. Elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 10 octobre 2018. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen des pourvois incidents Enoncé du moyen 8.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

de l'indemnité légale'; que l'article cité par M.[B] distingue entre l'accident du travail, l'accident de trajet et la maladie professionnelle et prévoit que le salarié victime de ces trois occurrences a droit à une protection relative contre le licenciement dès lors que durant la suspension de son contrat de travail, il ne peut être licencié que pour faute lourde ou pour un motif lié à l'impossibilité de maintenir son contrat de travail'; que cette convention ne prévoit nullement le versement d'une indemnité spéciale de licenciement mais prévoit que le licenciement est prononcé conformément aux dispositions légales et réglementaires'; qu'elle ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis que dans le cas d'un licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un accident de travail ou…

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526

Cour de cassation

2511-1 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève. 6.

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Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

A l'audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2017 M. [U] [O] a été embauché par la société SO.FI.CAT. selon contrat à durée indéterminée avec clause de non-concurrence en qualité d'E.T.A.M. (employés, techniciens et agents de maîtrise.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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149

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24/00106

Cour d'appel

L'employeur appelant rappelle que la faute grave est caratérisée par la réunion de trois éléments, à savoir un fait ou un ensemble de faits imputables personnellement au salarié, devant constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, et devant être « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, à la différence de la faute lourde, laquelle est indépendante de tout préjudice subi par l'employeur. En outre, l'absence d'avertissements antérieurs est totalement indifférente pour retenir la faute du salarié, de sorte que la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à sanction préalable.

Condamnation : 17 537 €Licenciement+10
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.054

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 décembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'expert-comptable, à compter du 18 avril 2016, par la société Mazars Fiduco. 2. Licencié pour faute lourde, le 31 octobre 2017, il a saisi, le 5 décembre 2017, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-14.529

Cour de cassation

Sur le pourvoi incident éventuel, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 8. La société Hectare, en son nom propre et venant aux droits des sociétés Viaterre et Terrains Sud de France, fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de ses employeurs successifs et engagé sa responsabilité, sans faute lourde démontrée de sa part, et de condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à chacune des sociétés Terrains Sud de France et Viaterre, aux droits desquelles vient la société Hectare, de dire que le salarié a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et engagé sa responsabilité, sans faute lourde démontrée, et de condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à la société Terrains Sud de France, aux droits de…

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

Ce versement doit venir en déduction de l'indemnité spéciale de licenciement due. La société TRANSPORTS [N] ET FILS sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 3.712,93 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. - Sur l'indemnité compensatrice - Le Code du travail prévoit que, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. En cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 septembre 2025, 23/01617

Cour d'appel

Mme [W] [D] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (112 heures par mois) à effet au 31 janvier 2011 en qualité d'assistante de vie par [F] [R], décédé le 16 mai 2018. Convoquée le 5 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre 2016 suivant, Mme [D] a été licenciée par courrier en date du 21 octobre 2016 pour faute lourde. Mme [D] a saisi le 21 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny en la forme des référés en paiement du salaire du mois d'octobre 2016, et en condamnation de M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de directrice générale, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courriers des 04 et 10 mai 2024, Madame [M] [D] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute lourde par courrier daté du 31 mai 2024. Le 21 mai 2024, SAS Laboratoires SVM a saisi le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé de Saverne aux fins de contester l'avis d'inaptitude, et voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 02 juillet 2024 le conseil de prud'hommes de Saverne a renvoyé la procédure devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 juillet 2025, 24-18.054

Cour de cassation

52 910 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 100 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 100 euros au titre des congés payés afférents et 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave mais non sur une faute lourde, - déboute M. [S] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes de l'arrêt, - déboute M.

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