Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 245
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 245 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 17. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais professionnels indus par le salarié, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié résultant de sa faute lourde n'est pas une condition du remboursement par ce dernier des sommes indûment perçues au titre de frais professionnels injustifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les remboursements de frais opérés du 16 mars au 11 mai 2017 par l'employeur étaient indus ; qu'en écartant la demande de remboursement des frais professionnels indus formée par l'employeur, au motif que le salarié…

182

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 24-81.365

Cour de cassation

matériel (opération de dépannage), 73 359,38 euros en réparation du préjudice matériel (réparation du tracteur DAF), 35 477,35 euros en réparation du préjudice matériel (réparation de la remorque et du container), alors : « 2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu'il s'agisse d'une pénalité ou de la réparation d'un préjudice ; que ce principe, mis en œuvre tant par les dispositions du code du travail que celles du code des assurances et trouvant son expression dans l'article 1242 du code civil, est applicable devant les juridictions répressives ; que, dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si le fait pour le salarié d'avoir eu une…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de « business unit manager », le 4 novembre 2011, par la société MAPE (la société). A compter du 20 septembre 2016, il s'est vu confier, en sus de ses fonctions, celles de conseiller du président. 2. Il a été licencié le 17 avril 2018, pour faute lourde, en raison de son refus de collaborer avec la nouvelle direction et de ses propos critiques et dénigrants visant la société et ses dirigeants, tenus lors d'échanges électroniques et par SMS envoyés au moyen de son téléphone portable professionnel. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et aux fins de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

stipulée pour une durée d'un an renouvelable une fois, stipule : En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mme [G] percevra une indemnité forfaitaire fixée à 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société Acca organisation. Dans le cas de licenciement non provoqué par faute lourde ou grave, cette indemnité forfaitaire est portée à 60 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société Acca organisation.

185

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024, 24/00222

Cour d'appel

'». Une plainte contre X a également été déposée du chef de «'provocation à un crime de trahison ou espionnage non suivi d'effet'». Par requête du 27 juin 2022, la SAS Ewellix France a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de voir M. [S] [D] condamné à lui verser la somme de 10 millions d'euros au titre du préjudice subi du fait de sa faute lourde. Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la suite qui sera donnée à la plainte au pénal déposée par la société Ewellix France, - dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens en fin d'instance. Par arrêt du 15 janvier 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a': - autorisé M.

186

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2024, 23-16.175

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), Mme [U] [N] a été employée à compter du 1er janvier 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'avocate salariée au sein de la société Legipolis avocats, tout en exerçant des activités de juriste et de secrétariat au sein de la société Corinthe ingénierie. 3. Par lettre du 13 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute lourde aux motifs notamment qu'elle avait gravement manqué à son devoir de loyauté en menaçant son employeur de déposer plainte à son encontre. 4. Le 8 novembre 2017, elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. 5. La société Legipolis avocats a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

187

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

de caractériser l'influence de la plainte pénale sur l'issue de la procédure. - Mmes [U] et [P] ont écrit au procureur de la République afin de dénoncer le caractère calomnieux de la plainte déposée à leur encontre par la SAS ID LOGISTICS et de déposer à leur tour plainte contre cette dernière, faisant état de pressions et de chantage au licenciement pour faute lourde et à des poursuites pénales. - ces témoins n'ont jamais admis devant leur employeur que leur témoignage était mensonger. - la plainte avec constitution de partie civile de l'employeur a abouti à une ordonnance de non-lieu et l'appelante ne justifie pas en avoir interjeté appel.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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188

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024, 21/06896

Cour d'appel

16 juin 2006. La société SDNM exerçait l'activité de centrale d'achat dans le secteur du meuble. Par un courrier remis par voie d'huissier le 14 novembre 2019, la société SDNM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire fixé au 21 novembre 2019 et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire. Elle l'a licencié pour faute lourde par un courrier du 29 novembre 2019. M. [S] occupait alors le poste de directeur administratif. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir été victime d'un défaut de loyauté de la part de l'employeur durant la relation contractuelle, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 12 décembre 2019.

Condamnation : 60 615 €Licenciement+13
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.787

Cour de cassation

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. [V], la cour d'appel s'est bornée à retenir que les faits fautifs reprochés au salariés ont été commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève et que l'employeur n'a pas qualifié les faits litigieux de faute lourde mais de faute grave dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2024, 22-87.120

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 octobre 2013, l'administrateur provisoire de l'[1], a déposé plainte auprès du procureur de la République, dénonçant des faits d'abus de confiance et détournement de fonds publics imputables au directeur général de l'association, M. [P] [G], licencié pour faute lourde le 30 juillet précédent. 3. L'association, de droit privé, était financée à 95 % par des fonds publics en provenance de l'agence régionale de santé, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du conseil général du Loiret. 4.

191

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. Il n'est pas contesté que la convention collective applicable au contrat de travail de Mme [G] (convention collective nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001) prévoit que la durée du préavis est deux mois hors faute grave ou faute lourde lorsque l'ancienneté est de plus de deux années. Toutefois il est de principe que l'indemnité de préavis prévue à l'article L.5213-9 du code du travail'qui a pour but de doubler la durée du délai de préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-24.186

Cour de cassation

d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 11. Aux termes du quatrième de ces textes, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. 12.

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