Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.453
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Nightjet en cause d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles formées en cause d'appel.
- Réponse: Il retient qu'au regard de l'action initiée par le salarié visant tout à la fois diverses réclamations formées au titre de l'exécution du contrat de travail et du licenciement, lequel a été prononcé pour faute grave en lien avec la seule altercation du 11 janvier 2019, il y a lieu de considérer que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions formées par le salarié par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Nightjet en cause d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel a affirmé qu'au regard de l'action initiée par le salarié visant diverses réclamations formées au titre de l'exécution du…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° U 24-13.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Nightjet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.453 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nightjet, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Nightjet à compter du 16 mars 2012. 2.
Le 28 janvier 2019, le salarié a été licencié. 3.
Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles formées en cause d'appel, alors « qu'il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement, indiquait notamment ''À la fin de votre journée le 11 janvier, vous avez déclaré devoir passer au bureau pour chercher vos cigarettes et vos lunettes.
Je vous ai suivi et me suis rendu compte que vous emportiez l'ordinateur alors même que je vous avais demandé de le laisser dans l'entreprise compte tenu des données qu'il contenait et tant qu'elles n'auraient pas été transférées.
Vous avez, non sans m'avoir copieusement insulté, quitté l'entreprise.
Vous êtes revenu avec votre amie et avez forcé la porte du local pour entrer.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Contrat de travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.453
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00648
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Nightjet à compter du 16 mars 2012. 2. Le 28 janvier 2019, le salarié a été licencié. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles formées en cause d'appel, alors « qu'il résulte des…