Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée3 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.194

Cour de cassation

X..., a été engagé en 1986 par l'Association de formation du commerce de fruits et légumes (ASFEL) ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1995 au sein de l'Organisme paritaire collecteur agréé des fonds de formation professionnelle (OPCA) Intergros, dont il a été nommé directeur de la section professionnelle paritaire Interfrais ; qu'après avoir été convoqué à un entretien prélable par lettre du 12 juillet 20000, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 août suivant ; Sur les premier, et troisième à cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le 2ème moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que les dates figurant sur les emballages retrouvés dans les…

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. Le X..., engagé par la société Coopérative agricole de La Chanvrière de l'Aube en 1981 et exerçant depuis 1986 les fonctions de directeur, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

a été engagée comme gérante non salariée par la société Chocolaterie du Puyricard, en 1970, selon un contrat régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; qu'à la suite de différends sur le taux de rémunération, fixé initialement dans son contrat de travail à 12,5 % du chiffre d'affaire mais plusieurs fois modifié, et sur le paiement des congés payés, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 février 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir condamné la société à payer à Mme X...

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.197

Cour de cassation

Il résulte de l'article 504 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques que les appointements mensuels calculés sur la base de la durée légale du travail doivent être au moins égaux au minimum conventionnel en dehors des avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.386

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1996 par la société Urban des Fosses, au titre d'un contrat de travail écrit, comme commis principal ; qu'il a exercé ensuite les fonctions de directeur général et est devenu associé et administrateur de la société ; qu'il a été licencié le 22 novembre 2000 pour faute lourde ; qu'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Urban des Fosses a été ouverte le 21 décembre 2000 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir fixer sa créance salariale ; Attendu que pour le débouter de sa demande et le condamner à restituer à la société une somme de 22 867 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ; que, le 28 septembre 1993, la société Casino a notifié aux époux X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-46.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Idex et compagnie, a été licencié pour faute lourde le 12 juin 2003 pour avoir fait paraître dans l'hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause l'entreprise ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la poursuite du contrat de travail, au motif que la violation par l'employeur de la liberté d'expression constituait un trouble illicite, la cour d'appel, statuant en référé, relève que les critiques les plus vives sont dirigées contre les autres employés qui seraient seuls en droit de les contester, et que l'article n'a pas causé de trouble dans l'entreprise et n'est que la…

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-46.922

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagée le 3 octobre 1988 en qualité d'opérateur d'électro-érosion, a été licencié par la société Cema pour faute lourde le 27 février 1995 ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 2257 euros, le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.171

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 février 1992 en qualité de chauffeur par la société coopérative de Bazancourt, aux droits de laquelle vient la société Cristal union, a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a été licencié le 22 octobre 1999 pour faute lourde, après autorisation administrative de licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2003) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée alors, selon le moyen,…

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