Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.883
Arrêt du 20 juillet 2005Pourvoi n° 04-41.883
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la société Pillard et associés à payer à M. X. une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, la cour d'appel, après avoir dit le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde, énonce que celui-ci, ayant été licencié le 25 mars 1998 avec effet au 12 mars 1998, n'a pas perçu son indemnité de congés payés afférente à la période ayant commencé à courir le 1er juin 1997 et jusqu'à son licenciement.
- Réponse: Attendu que, dans le délai légal, aucun mémoire ampliatif n'a été produit à l'appui du pourvoi; qu'il y a lieu d'en prononcer la déchéance.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillard et associés à payer à M. X. la somme de 3 076 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 16 mars 2003 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 janvier 2003 ;
Attendu que, dans le délai légal, aucun mémoire ampliatif n'a été produit à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu d'en prononcer la déchéance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Pillard et associés à payer à M. X... une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, la cour d'appel, après avoir dit le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde, énonce que celui-ci, ayant été licencié le 25 mars 1998 avec effet au 12 mars 1998, n'a pas perçu son indemnité de congés payés afférente à la période ayant commencé à courir le 1er juin 1997 et jusqu'à son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité de congés payés pour la période de l'année en cours lors du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pillard et associés à payer à M. X... la somme de 3 076 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 12 mars 1998 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f6e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 2005.
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