Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.898

Arrêt du 2 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.898

Non publiéLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié s'était unilatéralement octroyé les sommes en cause, en méconnaissance des règles attribuant compétence au seul Conseil d'administration pour fixer sa rémunération, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. Le X..., engagé par la société Coopérative agricole de La Chanvrière de l'Aube en 1981 et exerçant depuis 1986 les fonctions de directeur, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1999 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 223-1 et suivants du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié s'était unilatéralement octroyé les sommes en cause, en méconnaissance des règles attribuant compétence au seul Conseil d'administration pour fixer sa rémunération, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ccd58014677415e33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.