Thème de droit social

Expertise du CSE : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles expertise du cse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur expertise du cse

49 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03510

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [W] [N] a été embauché à compter du 1er juin 2003 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [N] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03494

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] SAS et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [E] [Z] a été embauché à compter du 31 mai 1988 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [Z] occupait un poste d'opérateur polyvalent de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03500

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis(Caroline du Sud). M. [E] [P] a été embauché à compter du 11 septembre 1989 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [P] occupait un poste d'opérateur polyvalent de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03498

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [I] [O] a été embauché à compter du 30 mars 1987 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [O] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03509

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [1] SAS et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [H] [J] a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la Sas [2], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [1] SAS, créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [J] occupait un poste d'opérateur polyvalent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03507

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [V] [U] a été embauché à compter du 7 décembre 1989 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [U] occupait un poste de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-13.280

Cour de cassation

Aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation prévue en application des articles L. 2315-92

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 26/03542

Cour d'appel

La SAS [G] France est une société de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client aux entreprises. En France, la société gère différentes activités, notamment la vente, le marketing, le support client et le développement de produits. Elle fait partie du groupe [Q] dont la société mère est la société [Q] Inc., société de droit américain basée à [Localité 3]. Le CSE de la société [G] France assure la représentation de plus de 1.600 salariés. Il est composé de 21 élus titulaires, de 21 élus suppléants et d'un représentant syndical. À l'issue des dernières élections professionnelles du mois de mai 2023, le CSE a été renouvelé pour une nouvelle mandature. Lors d'une réunion du 20 février 2025, le CSE a été informé

Protection des données / RGPDCSE / représentants du personnel+3
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-12.036

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 11 février 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique EDF de [Localité 2] (le comité) a, par délibération du 22 novembre 2024, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail et désigné un expert afin qu'il analyse les conséquences du projet de note D454809212412 relative aux principes et modalités en cas de grève. 2. Le 2 décembre 2024, la société Electricité de France, a fait assigner le comité, selon la procédure accélérée au fond, en demandant au président du tribunal judiciaire d'annuler cette délibération en ce qu'elle a décidé une expertise et désigné le cabinet Technologia comme expert.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-11.463

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 21 octobre 2024, le comité social et économique (le comité) de la société Microsoft France (la société Microsoft) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné la société Sextant expertise (la société Sextant) pour y procéder. 2. Le 25 octobre 2024, la société Sextant a adressé à la société Microsoft sa lettre de mission, une convention d'expertise, le détail des modalités d'intervention envisagées ainsi que le coût provisionnel de l'expertise. 3. Le 30 octobre 2024, la société Microsoft a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à titre

Rupture conventionnelleCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-20.999

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 22 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange et Totem France forment l'unité économique et sociale Orange (l'UES). Au printemps 2024, une procédure d'information-consultation a été menée au niveau du comité social et économique central de l'UES sur un projet d'évolution de l'organisation des directions grand public, technique et système d'information, de la communication d'Orange France et de création de la direction de l'expérience client Orange France. La direction de l'UES a refusé d'informer et de consulter le comité social et économique d'établissement de la direction technique et systèmes d'information (le comité) sur ce projet, malgré les demandes des élus.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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