Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 486
Dernière décision affichée10 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 486 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.073

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q..., le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de reclassification, rappel de salaire et indemnité de départ en retraite, et dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. AUX MOTIFS propres QUE M. Q...

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

; quant à la tardiveté de la déclaration de cet accident de travail, la décision en a été retardée par la CPAM qui a demandé une enquête pour investigations complémentaires d'instruction, étant précisé que n'ont pas été compromis les droits à indemnisation de Monsieur P... ; ( ) ; qu'aucun autre fait matériel n'est présenté par l'intimé en cause d'appel comme pouvant caractériser un harcèlement, une discrimination syndicale, ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il aurait été directement victime ; d'ailleurs, durant la période antérieure au départ de l'ancien directeur Monsieur O..., il n'y a pas eu de plaintes individuelles mais uniquement des récriminations collectives avec des interventions d'un contrôleur du travail dans les locaux de l'entreprise pour y mettre fin.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-16.387

Cour de cassation

. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-16.387 à G 19-16.390 et P 19-16.395 à T 19-16.399 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2019), M. I... et huit autres salariés de la société EDF-GDF ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes afin d'être dédommagés du préjudice causé par la discrimination syndicale qu'ils estimaient subir. Les sociétés ERDF, devenue société Enedis, et GRDF ainsi que le syndicat CGT Energie 24 sont intervenus à l'instance. Par jugements du 12 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré les interventions recevables et a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes relatives à la discrimination. 3. Les salariés et le syndicat ont interjeté appel de ces décisions.

604

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance. Par arrêt du 22 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a jugé que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale depuis l'année 2002, a condamné la société Atos Infogérance à reconstituer sa rémunération en augmentant son salaire mensuel de base entre 2002 et 2012 selon un montant variant chaque année, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros pour discrimination syndicale.

Montant détecté : 43 583 €Licenciement+20
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605

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

la méthode de calcul qu'il propose dans son graphique communiqué en pièce n° 15. Pour autant, la détermination de la période à indemniser doit nécessairement tenir compte de la date à laquelle est apparu le décrochement entre la rémunération de M. [H] et celle de ses collègues placés dans la même situation que lui mais n'ayant souffert d'aucune discrimination syndicale. Il ne fait pas débat entre les parties que le préjudice résultant de la discrimination syndicale peut être évalué selon la méthode Clerc qui consiste à effectuer une triangulation à partir de l'écart de rémunération observé, sur toute la durée de la discrimination, entre le syndicaliste discriminé et ses collègues de qualification et d'âge similaires. S'il conteste le taux de perte de chance revendiqué par M. [H], M.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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606

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

Il était également demandé des dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles sur la reconnaissance professionnelle et sur le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que l'annulation des deux mises à pied disciplinaires et des rappels de salaire à ce titre. Enfin, le salarié et le syndicat sollicitaient des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était nul, - condamné la SASU SF ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes : . 2488,20 € à titre d'indemnité de licenciement, .

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+22
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607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

ordonner son repositionnement au 1er janvier 2016 à 51'800 euros annuels hors ancienneté coefficient 5 niveau C et condamner l'AMA à lui verser les rappels de salaire correspondant, application faite des augmentations générales et individuelles de sa catégorie, - condamner l'AMA à lui verser les sommes de : * 401'650,11 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique pour discrimination syndicale et à raison du sexe, * 50'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour discrimination syndicale et à raison du sexe, * 10'000 euros au titre de la violation des accords collectifs, * 50'000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts,…

Montant détecté : 17 000 €Contrat de travail+9
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608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672

Cour de cassation

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016. 2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et indemnisation de ses préjudices liés à un harcèlement moral et à une discrimination syndicale, et sollicité l'annulation de deux avertissements. 3. Au cours de la procédure d'appel, après le refus par le salarié, déclaré inapte le 12 avril 2018, d'une proposition de reclassement approuvée par le médecin du travail et la délégation unique du personnel, la société a, le 2 juillet 2018, sollicité l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.848

Cour de cassation

pas un quelconque dévoiement dans la prise successives de l'employeur dans l'affectation du véhicule Serviroute à une autre agence, puis à un autre établissement » et qu'il « ne démontre pas plus une atteinte actuelle à ses droits ou intérêts » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait seulement au salarié d'établir des faits laissant présumer la discrimination syndicale invoquée, à charge pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840

Cour de cassation

l'employeur qui a méconnu le principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, selon l'article 26 II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. R... a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2010 ; qu'en déclarant sa demande de dommages-intérêts prescrite, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette demande, d'une part, tendait à l'indemnisation du préjudice résultant d'une inégalité de traitement entre les agents de production

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686

Cour de cassation

par courrier du 18 mai 2018, réceptionné par l'employeur, le 23 mai 2018. Si cette candidature a été annulée par le tribunal à la demande de la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT, et malgré son retrait par le syndicat, le motif de l'annulation, à savoir l'absence de mandat de délégué syndical de M. D... B... à la date de sa désignation, est sans lien avec une intention de M. D... B... de protéger ses intérêts personnels. En effet, à la date de sa désignation (annulée) en qualité de représentant de section syndicale, soit le 18 avril 2018, les horaires de travail de M. D... B... avaient été modifiés depuis le 20 mars 2017 et cette modification contestée immédiatement. Sa candidature ne peut donc être considéré comme opportuniste pour échapper à une éventuelle sanction pour non respect des horaires modifiés.

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