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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
19-25.145
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01333

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° Z 19-25.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ le Syndicat national du transport aérien (SNAT CFDT), dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du syndicat SPASAP CFDT, ont formé le pourvoi n° Z 19-25.145 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, pour M. [M] trois moyens de cassation annexés au présent arrêt et pour le SNAT CFDT un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national du transport aérien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, les plaidoiries de Me Descorps-Declère et de Me Molinié, les observation orales de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2.

Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3.

Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. 5.