Code du travail

Article L. 323-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-6

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

; que contestant la licéité des articles ayant nuit à son déroulement de carrière, Monsieur [M] [H] ne démontre pas que les dispositions des articles 28 et 29 ont eu pour effet dans leur rédaction d'empêcher toute évolution de carrière, celle-ci étant assise sur des pré-requis et des aptitudes à occuper des fonctions requérant des qualifications que sa hiérarchie était à même d'apprécier ; que sur la visite de contrôle, considérant les articles L.

2

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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