Code du travail
Article L. 323-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-6
Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145
Cour de cassation; que contestant la licéité des articles ayant nuit à son déroulement de carrière, Monsieur [M] [H] ne démontre pas que les dispositions des articles 28 et 29 ont eu pour effet dans leur rédaction d'empêcher toute évolution de carrière, celle-ci étant assise sur des pré-requis et des aptitudes à occuper des fonctions requérant des qualifications que sa hiérarchie était à même d'apprécier ; que sur la visite de contrôle, considérant les articles L.
Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
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