Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.248
Arrêt du 8 décembre 2021Pourvoi n° 20-17.248
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 13 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11064
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE DE SECONDE PART, il appartient à l'employeur d'établir la preuve des éléments de faits justifiant une différence de traitement entre salariés; qu'en estimant que l'Ambassade de la RFA démontrait suffisamment que MM. [C] et [S] n'étaient pas affectés aux mêmes missions que M. [F], de sorte que leur logement de fonction à côté de l'Ambassade était justifié par des raisons objectives, au SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la République fédérale d'Allemagne, représentée par son ambassadeur, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11064 F
Pourvoi n° M 20-17.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.248 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la République fédérale d'Allemagne, représentée par son ambassadeur, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la République fédérale d'Allemagne, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses mandats de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'hommes ne sont pas opposables à l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour ses missions de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'homal et de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;
ALORS QU'en retenant que les mandats de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'hommes de M. [F] n'étaient pas opposables à l'Ambassade de la RFA, quand elle constatait que l'Ambassade de la RFA n'avait pas contesté ces mandats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le Préambule de la Constitution de 1946, ensemble les articles L. 2111-1 et L. 2143-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement ;
ALORS QUE DE PREMIERE PART, en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposant fondée sur l'inégalité de traitement, que le salaire perçu par M. [F] n'était pas inférieur aux salaires de base de ses collègues, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F] p. 49, § 6 et s.), si le salaire de base de M. [F] était au même niveau que le salaire de base de ses collègues, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
ALORS QUE DE SECONDE PART, il appartient à l'employeur d'établir la preuve des éléments de faits justifiant une différence de traitement entre salariés ; qu'en estimant que l'Ambassade de la RFA démontrait suffisamment que MM. [C] et [S] n'étaient pas affectés aux mêmes missions que M. [F], de sorte que leur logement de fonction à côté de l'Ambassade était justifié par des raisons objectives, au motif inopérant qu'ils avaient postulé pour un emploi de chauffeur en mettant en exergue leur grande expérience en matière de protection des personnes, quand ce motif était impropre à établir l'existence d'éléments objectifs justifiant une telle différence de traitement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à son licenciement ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [F] de ses demandes relatives à son licenciement, que celui-ci a manqué à son obligation de loyauté, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le message électronique comportant la photographie litigieuse ne constituait pas un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 13 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11064
- Identifiant source
- 61b058f8dc637ddd76c35f18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61b058f8dc637ddd76c35f18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2021.
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