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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01335

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1335 F-D Pourvoi n° M 20-15.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Atalian propreté Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° M 20-15.132 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] et du syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 2 septembre 2010 par la société TFN propreté Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté Rhône-Alpes (la société), en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2.

Le 26 avril 2012, la société a contesté la désignation du salarié, le 16 avril 2012, par le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône (le syndicat) comme ‘'représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au CE.'‘ Le 6 août 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2012.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal d'instance a annulé cette désignation, en l'absence de précision suffisante quant aux entités auprès desquelles le salarié était désigné.

Le même jour, le syndicat a adressé une décision rectificative annulant et remplaçant la désignation du 16 avril 2012, aux termes de laquelle le salarié était désigné représentant syndical au comité d'établissement de [Localité 4]. 3.

Le 20 septembre 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, malgré l'avis défavorable à l'unanimité du comité d'établissement de [Localité 4], avec dispense d'exécution de son préavis.