Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée27 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11569

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X... exposait dans ses écritures d'appel que M. Y... avait fait l'objet, dès le 18 mars 1987, d'une suspension conservatoire, et faisait valoir que l'annulation pour vice de forme de l'autorisation administrative de licenciement du 10 août 1987, aussitôt suivie d'une nouvelle autorisation et d'un nouveau licenciement fondé sur la même faute grave, ne lui était pas imputable ;

11570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.852

Cour de cassation

la salariée a reconnu avoir reçu la somme de 12 320,65 francs "en paiement de salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail", qu'il ne résulte pas des termes de ce reçu qu'il ait été donné seulement pour les sommes correspondant aux salaires, indemnités de congés payés et de licenciement qui lui restaient dus, figurant sur le bulletin de paie remis à l'expiration de son contrat de travail, et qu'un droit éventuel à dommages-intérêts étant né à la date de la signature, l'appelante ne peut prétendre qu'une telle indemnité n'a pas été envisagée ; Attendu cependant que le reçu pour solde de tout compte, qui

11571

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.951

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1993, après qu'une mise à pied de 8 jours ait été prononcée par l'employeur le 23 juin 1993 ; Attendu que la société Grifo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en notifiant au salarié une mise à pied pour une durée de 8 jours, au cours de laquelle l'intéressé a été licencié par lettre du 1er juillet 1993, la lettre du 23 juin 1993 précisait "nous vous tiendrons au courant, durant cette période, des suites que nous comptons donner à cette situation perturbant la bonne marche de l'entreprise", démontrant ainsi l'intention de l'employeur de prononcer non une sanction, mais une mise à pied conservatoire dans l'attente du choix de la sanction définitive devant être, pendant la durée…

11572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.944

Cour de cassation

la salariée avait abusé de sa liberté d'expression et que cet acte d'insubordination constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une somme payée dans le cadre de l'exécution provisoire au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme Y...

11573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.648

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 96-44.648, Q 96-44.649 formés par Mlle Monique Z..., demeurant Le X... Luc, 12450 La Primaube, en cassation d'un arrêt n° 655 rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Claude Y... A..., demeurant ... des Près, 12000 Rodez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée le 22 août 1993, en qualité d'employé principal, par la société Andrézieux distribution, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 1994 en raison de la présence dans le rayon épicerie d'articles dont la limite de consommation était dépassée ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Andrézieux distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité compensant la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que le fait pour un

11575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-40.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de la société Cristal Porcelaines international, dont le siège est centre commercial "Les Quatre Vents", 92800 Puteaux, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M.

11576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.550

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne rendu le 30 septembre 1996, sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM.

11577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.549

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Y... Rana s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne rendu le 30 septembre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

11578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.063

Cour de cassation

par lettre en date du 14 octobre 1989 suivie d'une lettre de confirmation en date du 27 octobre 1989, l'un des membres de l'équipe de M. A..., Mme Z..., avait sollicité son changement d'équipe au motif que la méthode de travail de M A... ne valorisait pas ses résultats ; qu'en ne recherchant pas si cette demande réitérée de Mme Z... formée postérieurement au blâme dont M. A... avait fait l'objet ne démontrait pas que ce dernier, dont l'une de ses tâches essentielles d'animation était précisément de valoriser les résultats des membres de son équipe de vendeurs, avait continué à faire preuve de carence dans l'animation de son équipe après la sanction prise à son encontre par son employeur, quand bien même le malaise dénoncé par M. X... dans sa note ne

11579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.192

Cour de cassation

l'employeur qui ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par ses propres constatations ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était en droit de revendiquer l'application des avantages instaurés par le règlement du 23 décembre 1980, n'a pas réparé la perte d'une chance, mais la perte d'un droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie des signaux (CS), aux droits de la Compagnie des signaux et d'entreprise électrique (CSEE), aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des signaux (CS) à…

11580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.920

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration orale faite le 14 octobre 1996 au greffe du conseil de prud'hommes d'Epernay, Mme Z..., avocat à Reims, collaboratrice de Mme Y..., s'est pourvue en cassation au nom de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne contre un jugement rendu le 2 septembre 1996 ; que Mme Z... s'est prévalue d'un pouvoir donné par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne à Mme Y... seule ; Attendu que, faute par Mme Z... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne ou qu

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