Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée3 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la Société alsacienne de supermarchés depuis le 21 août 1989, a été licenciée pour faute lourde le 3 octobre 1990 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une faute lourde, la cour d'appel a retenu que la salariée avait reconnu avoir procédé elle-même à la démarque d'un article, fait contraire à l'évidence au règlement intérieur de toute grande surface, les salariés ne pouvant eux-mêmes fixer de nouveaux prix avant de se porter aussitôt acquéreurs de la marchandise et qu'en outre la tentative de dégradation de l'album photo pour justifier le prix dérisoire étiqueté démontre la mauvaise foi de la salariée ainsi que sa volonté de réaliser des achats à prix faible au détriment de son…

11559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.319

Cour de cassation

il résulte des lettres adressées par l'employeur au salarié les 17, 23 et 26 août 1993 que ce dernier a été chargé du développement du marché dénommé franc moyen et long terme, tout en conservant ses fonctions antérieures de responsable de bourse ; qu'en décidant que l'affectation proposée par la société Staff les 17 et 26 août 1993 ne consistait pas en l'adjonction d'une tâche secondaire à ses fonctions anciennes dont l'intégralité aurait été conservée, mais en la suppression de la participation du salarié au "secteur notionnel" pour le confiner au "secteur franc moyen et long terme", 161 fois plus petit, la cour d'appel a dénaturé les lettres susvisées et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par

11560

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.159

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 1993, la salariée a refusé la modification de son lieu de travail ; que le 15 novembre 1993, son employeur a confirmé sa mutation tout en lui proposant des aménagements d'horaires ; que Mme X... ayant de nouveau refusé cette mutation, elle a été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 29 novembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 1993, pour refus injustifié de sa mutation à Dreux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de rémunération ; Attendu que la Banque parisienne de crédit, venant aux droits de la banque Hieaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1996) d'avoir alloué à Mme X...

11561

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

l'employeur qui affirme que la salariée a clairement affirmé sa volonté de ne pas reprendre son travail lors des entretiens qu'elle a pu avoir et que les délégués du personnel le confirment ; que les premiers juges et la cour d'appel n'ont pas tenu compte des précisions sur la réalité des faits que Mme X... exposait dans ses conclusions ; que, dans ses conclusions, devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, Mme X... a précisé que c'est le directeur qui lui a demandé d'aller voir son médecin pour prolonger son arrêt de travail et de faire appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cela ressort des attestations des 27 mars 1995 et 31 mai 1996 de M. Y..., secrétaire du comité central d'entreprise ; qu'en

11563

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 98-60.135

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en énonçant que la simultanéité entre la désignation et une sanction disciplinaire intervenue peu de jours auparavant faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, qu'en fondant sa décision sur ce que la simultanéité de la désignation et d'une sanction disciplinaire faisait présumer une volonté de protection personnelle, le Tribunal a statué par motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

11564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.836

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean Martine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y...

11565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.960

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir valablement que dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que, dans le cas contraire, il se trouve privé de cause, peu important que le salarié se trouve ou non frappé d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le certificat de travail doit contenir exclusivement la date de l'entrée et de la sortie du salarié et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois sont tenus ; Attendu que la

11566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.239

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'à défaut celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que par lettre du 18 février 1994 l'employeur avait rompu le contrat de travail sans énoncer de motifs, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était injustifié, peu important qu'il ait ultérieurement fait connaître les griefs à la salariée ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants dont font état les moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OGEC Saint-Jacques et Sainte-Thérèse aux dépens ;

11567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143

Cour de cassation

l'employeur de toutes sanctions dans le cadre de l'exercice du contrat de travail" ; que le salarié a été licencié le 2 septembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamné au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de ce texte, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctions de directeur de la discothèque incluant notamment la responsabilité de la sécurité de l'établissement, ne justifie pas…

11568

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a déterminé les éléments de calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail conformément aux règles de droit applicables ; Attendu, sur le onzième moyen, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur le treizième moyen, que le moyen, qui critique des décisions rendues en matière pénale ou en référé, n'est pas dirigé contre la décision attaquée ; qu'il est donc irrecevable ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Et attendu que les nouveaux moyens de cassation invoqués par M.

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