Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée17 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11545

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

11546

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.144

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à la Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France de son engagement de réintégrer M. X... ; que la société Comatec a contesté la qualité de délégué syndical de M. X... au motif qu'il n'était plus son salarié à la suite de sa réintégration au sein de la Compagnie générale de nettoyage ; Attendu que le syndicat FO et M. X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif qui a annulé la confirmation par le syndicat FO du mandat de délégué syndical de M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce

11547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de la société Pamco Industries, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est Centre d'Affaires Paris Nord, 93153 Le Blanc Mesnil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Hénonville, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de la société Max perles et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.051

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Commerce), au profit : 1 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Garage Z... Michel, domicilié ..., 2 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.643

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1993, son employeur lui reprochant d'avoir percuté le 8 juillet précédant un fourgon de l'entreprise en ramenant son engin de chantier, et ce après avoir fait l'objet de 6 avertissements pour divers manquements professionels ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

11552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.743

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la sanction de mise à pied prononcée le 15 octobre 1993 pour une durée de trois jours était justifiée ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié qui ne sont contraire ni à l'honneur ni à la probité ni aux bonnes moeurs sont amnistiés en application du texte susvisé ; que le pourvoi est de ce chef sans objet ; Sur la recevabilité du second moyen : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le salarié demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'il a été débouté de la demande de paiement des salaires afférents à la mise à pied ; Et sur le second moyen :

11554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.799

Cour de cassation

il résulte des écritures d'appel de la société Framo que celle-ci produisait devant la cour d'appel une copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée par elle au juge d'instruction, dans laquelle, contestant la version des faits du salarié, elle relatait de façon précise la façon dont ce dernier avait procédé au montage de dossiers de financement au profit de la société MO 95, tenté de détourner la société Gousset, client de son employeur et aidé à la construction en Corse d'une entreprise concurrente à la sienne ; si bien qu'en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris, que la société Framo n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

11556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.304

Cour de cassation

l'employeur survenus a la suite d'un premier avertissement, à savoir le déplacement d'un véhicule gravement endommagé par la suite, ainsi que l'incident de livraison où la presque totalité de 2,5 tonnes d'aliments livrés a été renversée sur le sol, ne pouvait, sans autre explication, considérer que ces faits qui intervenaient après un avertissement ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des faits reprochés au salarié n'était établi ; qu'elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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