Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée31 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.610

Cour de cassation

l'employeur qui a fait pression sur les témoins et qui ont été dénaturées par la cour d'appel, les propos qu'il a tenus à l'encontre de son supérieur lors d'un premier entretien préalable le 9 septembre 1991 et qui lui ont été imputés à faute dans la lettre du 21 septembre 1991, n'ont jamais été publics et ne relèvent que de la liberté d'expression du salarié lors de l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a retenu que le salarié avait accusé son chef de service de couvrir des vols tant devant ses collègues que lors de l'entretien préalable du 9 septembre 1991 ; qu'ayant retenu que ces propos préjudiciaient gravement à l'entreprise en raison de l'atteinte portée à l'autorité du chef de

11534

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.276

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1993 ; que, le 3 février 1993, invoquant le refus du salarié d'une affectation à un poste de copilote, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, puis l'a licencié par lettre du 16 février 1993, avec dispense de préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) d'avoir, après avoir annulé la sanction de rétrogradation, considéré que le licenciement prononcé à la suite de son refus d'accepter la rétrogradation avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance ne peut reposer que sur des faits objectifs, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la perte de confiance de la compagnie à l'égard de M.

11535

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.164

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, ont bénéficié, à partir du 1er janvier 1993, d'une prime dite "de guichet" prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que le paiement de cette prime ayant été supprimé en novembre 1996, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que les fonctions des techniciens conseils à l'accueil itinérant consistent à renseigner les allocataires sur leurs droits, les guider dans leurs démarches, examiner les réclamations, renseigner les allocataires sur l'état de l'instruction de leurs dossiers et recevoir les pièces justificatives, que le fait d'être relié

11536

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.850

Cour de cassation

l'employeur, pendant les heures de travail, du téléphone à des fins personnelles et ludiques ; que la cour d'appel, ayant constaté que lors de l'entretien du 11 juin 1992, l'employeur avait connaissance des faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 28 août 1992, a exactement décidé que la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail était applicable, à défaut de faits nouveaux postérieurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Badadan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Badadan à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé

11537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.843

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1982 par la société Steca, entreprise de transport, en qualité d'employé technique, devenu attaché commercial interne cadre, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 décembre 1994 et été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce

11538

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.747

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Poterie des Mottes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11539

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.657

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le licenciement a été notamment fondé sur les déclarations, renouvelées lors d'une comparution personnelle, d'une société cliente s'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant d'apprécier la faute grave et a fortiori la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'avertissement notifié

11540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.422

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1994, il lui notifiait qu'il mettait un terme à son préavis pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de préavis, alors, selon le moyen, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant qu'après avoir reçu la démission du salarié le 8 juin 1994, l'employeur ne s'était pas opposé à ce qu'il exécute son préavis et avait attendu trois semaines avant de prétendre que la relation contractuelle de travail ne pouvait se poursuivre jusqu'à son terme, tout en constatant que l'employeur avait interdit au salarié d'exécuter

11541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.273

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas que le certificat médical justifiant l'absence due à la maladie de Mme Baron Y... était un certificat de complaisance ; Attendu ensuite que, dès lors qu'aucune faute professionnelle, qu'aurait commise la salariée après notification d'avertissements antérieurs n'était alléguée, la cour d'appel n'avait pas à vérifier si la qualité de son travail s'était améliorée ; Attendu enfin, qu'en l'absence de fait fautif commis dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'avait pas à examiner des faits fautifs antérieurs ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Le Rossignol-Humbert-Corneloup aux dépens ; Ainsi

11542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-42.245

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés, outre la rectification de bulletins de paie et la remise d'un certificat de travail faisant apparaître la qualification de cadre ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rectification des bulletins de salaire sur la base de la qualification de cadre et de versement de cotisations à la caisse des cadres alors, selon le moyen, que faute d'avoir défini les fonctions du salarié dans son contrat de travail et dans l'avenant du 7 décembre 1992, la

11543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.412

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et selon l'article 10-2 de la convention collective des personnels de l'aide à domicile en milieu rural, le salarié recevra avant qu'il soit procédé au licenciement, un avertissement puis un blâme, et en cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement ou de faute grave, le président pourra suspendre l'intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d'interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié.

11544

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.841

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Marcillat aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

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