Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.747

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.747

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poterie des Mottes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ; que, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil des prud'hommes se prononce, sur tous en dernier ressort ;

Attendu que la société Poterie des Mottes s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans l'instance qui l'oppose à son salarié, VRP, M. X... ;

Attendu que les prétentions du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive présentent un caractère indemnitaire, et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Poterie des Mottes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372342cd58014677407712

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