Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.843

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.843

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il n'était pas contesté que l'employeur, informé dès le 22 novembre 1994 des faits reprochés, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce transport alors qu'il ne pouvait ignorer que le semi-remorque considéré n'était pas autorisé à circuler, faisant ainsi courir à son employeur un risque réel et immédiat de sanctions pénales et administratives.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Steca, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Franck Y..., administrateur judiciaire de la Steca, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1982 par la société Steca, entreprise de transport, en qualité d'employé technique, devenu attaché commercial interne cadre, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 décembre 1994 et été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce transport alors qu'il ne pouvait ignorer que le semi-remorque considéré n'était pas autorisé à circuler, faisant ainsi courir à son employeur un risque réel et immédiat de sanctions pénales et administratives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il n'était pas contesté que l'employeur, informé dès le 22 novembre 1994 des faits reprochés, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Steca et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372344cd580146774078b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.