Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.843
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.843
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il n'était pas contesté que l'employeur, informé dès le 22 novembre 1994 des faits reprochés, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce transport alors qu'il ne pouvait ignorer que le semi-remorque considéré n'était pas autorisé à circuler, faisant ainsi courir à son employeur un risque réel et immédiat de sanctions pénales et administratives.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Steca, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Franck Y..., administrateur judiciaire de la Steca, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 26 novembre 1982 par la société Steca, entreprise de transport, en qualité d'employé technique, devenu attaché commercial interne cadre, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 décembre 1994 et été licencié pour faute grave le 13 décembre 1994 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de solde de prime de fin d'année, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué relève que le salarié, cadre d'expérience dans les transports routiers, a transmis une demande de transport à l'assureur et fait exécuter ce transport alors qu'il ne pouvait ignorer que le semi-remorque considéré n'était pas autorisé à circuler, faisant ainsi courir à son employeur un risque réel et immédiat de sanctions pénales et administratives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il n'était pas contesté que l'employeur, informé dès le 22 novembre 1994 des faits reprochés, n'avait engagé la procédure de licenciement que le 5 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Steca et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.
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