Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.610

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 96-45.610

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Géric, employeur de M. Y., embauché le 28 novembre 1991 en qualité de surveillant dans un hypermarché, a engagé à l'encontre de son salarié une première procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable le 9 septembre 1991; que le 16 septembre 1991, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable avec mise à pied immédiate, et licencié le 21 septembre 1991.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a retenu que le salarié avait accusé son chef de service de couvrir des vols tant devant ses collègues que lors de l'entretien préalable du 9 septembre 1991; qu'ayant retenu que ces propos préjudiciaient gravement à l'entreprise en raison de l'atteinte portée à l'autorité du chef de service, elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Mise à pied faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 formés par M. Sadok Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique Géric hypermarché, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement d'intérêt économique Géric hypermarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 ;

Attendu que le X... Géric, employeur de M. Y..., embauché le 28 novembre 1991 en qualité de surveillant dans un hypermarché, a engagé à l'encontre de son salarié une première procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable le 9 septembre 1991 ; que le 16 septembre 1991, le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable avec mise à pied immédiate, et licencié le 21 septembre 1991 ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, la lettre de licenciement qui faisait état de faits imprécis ou prescrits n'étant pas motivée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que, d'autre part, contrairement aux attestations produites par l'employeur qui a fait pression sur les témoins et qui ont été dénaturées par la cour d'appel, les propos qu'il a tenus à l'encontre de son supérieur lors d'un premier entretien préalable le 9 septembre 1991 et qui lui ont été imputés à faute dans la lettre du 21 septembre 1991, n'ont jamais été publics et ne relèvent que de la liberté d'expression du salarié lors de l'entretien préalable ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves, a retenu que le salarié avait accusé son chef de service de couvrir des vols tant devant ses collègues que lors de l'entretien préalable du 9 septembre 1991 ; qu'ayant retenu que ces propos préjudiciaient gravement à l'entreprise en raison de l'atteinte portée à l'autorité du chef de service, elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le président de l'audience n'a pas respecté la règle de l'impartialité et a tenu des propos dénotant qu'il s'est substitué à la partie adverse, violant ainsi les principes fondamentaux dégagés par la Cour européenne des droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. Z... n'a pas eu un procès équitable tel que prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du X... Géric hypermarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372337cd58014677406eab

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406eab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.