Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.164
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.164
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective et du chapitre X du règlement intérieur type y annexé que les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel, et que cette indemnité est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, et notamment aux employés à la constitution des dossiers allocations familiales.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché si les salariés avaient un contact permanent avec le public et alors que leur emploi figurait dans la liste des emplois énumérés au chapitre X du règlement intérieur type, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 97-40.164 formé par Mme Anne X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° M 97-40.165 formé par Mme Rolande Y..., demeurant ...Armée Patton, 54000 Nancy,
III - Sur le pourvoi n° A 97-40.178 formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation des arrêts n° 2305, 2306 et 2308 rendus le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., CO 071, 54036 Nancy Cedex,
defenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-40.164, M 97-40.165 et A 97-40.178 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;
Attendu que Mmes X... et Y... et M. Z..., exerçant les fonctions de techniciens conseils à l'accueil itinérant à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, ont bénéficié, à partir du 1er janvier 1993, d'une prime dite "de guichet" prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que le paiement de cette prime ayant été supprimé en novembre 1996, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que les fonctions des techniciens conseils à l'accueil itinérant consistent à renseigner les allocataires sur leurs droits, les guider dans leurs démarches, examiner les réclamations, renseigner les allocataires sur l'état de l'instruction de leurs dossiers et recevoir les pièces justificatives, que le fait d'être relié par minitel à une base de données pour obtenir des informations ne suffit pas à caractériser un emploi "ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations", et que la liste des emplois énumérée au chapitre X du règlement intérieur type n'est donnée qu'à titre indicatif et n'implique pas que tous les agents occupant ces postes doivent bénéficier de l'indemnité spéciale de guichet ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective et du chapitre X du règlement intérieur type y annexé que les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel, et que cette indemnité est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, et notamment aux employés à la constitution des dossiers allocations familiales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché si les salariés avaient un contact permanent avec le public et alors que leur emploi figurait dans la liste des emplois énumérés au chapitre X du règlement intérieur type, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CAF de Meurthe-et-Moselle et la DRASS de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372329cd580146774063c9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372329cd580146774063c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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