Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée14 avril 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
11521

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.670

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir adressé des instructions à la salariée après le licenciement de M. S... alors même que cette dernière n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres, après avoir constaté que la mésentente alléguée par l'employeur était imputable au supérieur hiérarchique de Mme Y... qui a d'ailleurs été licencié, a relevé, par une appréciation souveraine des preuves et sans méconnaître le principe du contradictoire, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

11522

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.669

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir adressé des instructions à la salariée après le licenciement de M. F... alors même que cette dernière n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la mésentente alléguée par l'employeur était imputable au supérieur hiérarchique de Mme Z... qui a été d'ailleurs licencié, a relevé, par une appréciation souveraine des preuves et sans méconnaître le principe de la contradiction que les fait invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

11523

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.668

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir adressé des instructions à la salariée après le licenciement de M. F... alors même que cette dernière n'invoquait nullement ce moyen à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la mésentente alléguée par l'employeur était imputable au supérieur hiérarchique de Mlle X... qui a été d'ailleurs licenciée, a relevé, par une appréciation souveraine des preuves et sans méconnaître le principe de la contradiction, que les fait invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

11524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-45.178

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance et de Picardie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne de Senlis le 1er janvier 1976 où il a occupé, en dernier lieu, les fonctions de directeur général ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 mars 1992, après mise à pied conservatoire, l'employeur ayant relevé des anomalies de gestion du compte Bellot ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 1996), d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de la nouvelle délégation de pouvoir, signée le 15 octobre 1991 entre l'employeur et

11525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-45.156

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à verser une indemnité de préavis et un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le défaut de respect de consignes de sécurité rappelées annuellement aux salariés par un document écrit qu'ils signent et la réitération délibérée de la même faute sont constitutifs d'une faute grave justifiant une mise à pied à titre conservatoire et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux affirmations de l'employeur, les faits n'avaient pas été réitérés, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas

11526

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.446

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont divers éléments, relatifs au paiement de leurs salaires, ne constituaient qu'un seul chef de demande, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Attendu que Mme U..., MM. XX..., XZ..., XD... et XJ...

11527

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-44.197

Cour de cassation

la salariée a engagé son action en résiliation, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part exactement retenu que la cessation, par la salariée, de l'exécution de son contrat de travail après la notification du jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à compter de ladite notification ne constituait pas une démission, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était recevable ; Attendu, ensuite, que par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du procès-verbal de conciliation partielle devant le bureau de conciliation la cour d'

11528

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 98-44.074

Cour de cassation

considérant que la condition de double avertissement devait être écartée lorsque la faute grave était invoquée, l'arrêt a méconnu la volonté claire des parties signataires et violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 8.2.3 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de la discussion sur les faits reprochés au salarié et sur la portée de la convention collective applicable, la créance invoquée était sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Sévigné ;

11529

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-20.382

Cour de cassation

Le salarié licencié par la société qui l'employait à titre principal mais qui conserve son emploi accessoire dans une autre société, est en droit d'être pris en charge par l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage pendant une durée de 12 mois dès lors qu'il travaillait antérieurement à temps plein et que sa rémunération pour son activité salariée accessoire n'excède pas le montant de 47 % prévu par la délibération n° 38 du 12 juin 1990 modifiée, portant sur l'application de l'article 79 a du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage.

11531

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant au lieudit "Corvellec", 29880 Plouguerneau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Premela, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M.

11532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.220

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 1994 lui reprochant d'avoir fumé dans la réserve alimentaire en infraction à l'article 13 du règlement intérieur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, ne l'était pas par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que le salarié avait "en pleine conscience" contrevenu aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction absolue de fumer dans les locaux de l'établissement et qu'il s'agissait d'un "non-respect ostentatoire de la réglementation intérieure", viole les articles L. 122-8 et L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.