Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée11 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.576

Cour de cassation

l'employeur, à alarmer le personnel en annonçant régulièrement que la société allait déposer son bilan et à faire part de son intention de reprendre l'affaire pour un franc symbolique ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni le dénigrement allégué ni la prétendue utilisation abusive des moyens de l'entreprise ne pouvaient constituer une faute lourde ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-40.735

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuses, les juges du fond se sont bornés à relever que Mme X... n'avait pu vérifier la réalité des erreurs que la société Brest diffusion presse lui reprochait et que la société ne rapportait pas la preuve que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 96-45.668

Cour de cassation

l'Association privée de soins et aide à domicile du 12e arrondissements (APSAD) en qualité d'aide ménagère ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant de lui avoir menti en lui faisant connaître qu'une malade dont elle avait la charge à domicile venait d'y décéder alors que l'intéressée était morte à l'hôpital, d'avoir dissimulé que cette personne avait une famille et de s'être substitué à elle pour faire sortir la défunte de l'hôpital et pour avoir accepté de cette personne une procuration en contravention avec la réglementation intérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996) d'avoir retenu que le licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.260

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. D'Angelo s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments, relatifs au paiement d'une "prime d'ancienneté sur troisième mois", de rappels de primes annuelles et d'ancienneté, ne constituaient qu'un seul chef de demande, de nature salariale, qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.987

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés, c'est au juge qu'il incombe de vérifier la réalité et le sérieux de ces griefs et de leur donner une qualification juridique, indépendamment de la qualification retenue par l'employeur ; d'où il suit qu'en énonçant que "l'employeur fait de l'ensemble des faits qu'il relate une faute grave, de telle sorte que la preuve de tout doit être rapportée pour qu'il y ait faute grave", la cour d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.701

Cour de cassation

l'employeur du 7 juin 1994 révélait que la mutation avait été prise à raison du comportement lourdement fautif du salarié ; que la circulaire Pers 212 exclut qu'une mutation d'office puisse être prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'à l'occasion de cette mutation d'office, il n'a pas été donné de nouveau poste à M. X... ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de ses conclusions sur le caractère disciplinaire de sa mutation et la modification substantielle de son contrat de travail qui en résultait ; que la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'employeur du 7 juin 1994 ainsi que la lettre de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.010

Cour de cassation

par contrat de travail d'initiative emploi en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il lui semble qu'après l'avertissement, Mlle X... n'est jamais revenue à la boutique de Sully-Sur-Loire, ni n'a donné les motifs de son absence ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.454

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié a couru sans interruption à compter du 2 décembre 1994 jusqu'à la notification de son licenciement pour fait grave, après mise en oeuvre de la procédure de licenciement, qu'en décidant cependant qu'une partie de cette mise à pied constitue une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail et, alors, en second lieu, que la convocation à l'entretien préalable en date du 7 décembre 1994 indique " ... Nous vous confirmons la mise à pied qui vous a été notifiée verbalement, à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir" ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-44.244

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1993 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, de loyauté et concurrence déloyale ; que reconventionnellement le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à titre de salaires pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.049

Cour de cassation

La rupture de fait par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.502

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seule une faute du salarié peut être à l'origine d'une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'une insuffisance de résultat par rapport aux objectifs contractuels et une mauvaise organisation de son service par le salarié ne peuvent, à elles seules, constituer une faute disciplinaire, mais une faute contractuelle ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la suppression des délégations de M. X... par courrier du 18 mars 1993 en raison d'une part de l'insuffisance du salarié dont les

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