Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée27 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.309

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 1er, 17 mars 1998 ), que M. X..., engagé, le 1er février 1996, par la société Gucci, après en avoir fait l'annonce à son employeur, a figuré sur la liste des candidats notifiée à l'employeur par le syndicat FO pour les deux tours des élections de représentant du personnel le 16 décembre 1997 ; que le 22 janvier 1998, il a été désigné délégué syndical et a reçu le 31 janvier 1998 un avertissement pour faute grave daté du 23 janvier 1998 ; que la société Gucci a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris d'une contestation de la désignation en qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gucci fait grief au jugement d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.281

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de 81 120 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors, selon le moyen que compte tenu du salaire brut de l'intéressé, l'indemnité minimale était de 60 381 francs ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a constaté que le salaire minimum des 6 derniers mois était de 81 120 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A.T.F. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATF à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.136

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 3 avril 1995 ; qu'après mise à pied conservatoire et entretien préalable, le contrat de travail a été rompu pour fautes graves ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable en cas de rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il devra préciser le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié ; que l'énonciation, dans la lettre notifiant la sanction, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-44.699

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 10 septembre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Poissy, Me XW..., agissant en qualité de mandataire de la société CGEA Transports, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1997, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société CGEA Transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-42.902

Cour de cassation

la salariée a été mise à pied le 1er juillet 1994 et licenciée pour faute grave le 8 juillet 1994 ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon les moyens, de première part, que le procureur de la République a classé sans suite la plainte pour vol déposé à son encontre, plainte qui était le motif du licenciement ; de deuxième part, que la faiblesse psychologique de la pensionnaire qui lui a remis des objets n'a été établie que plusieurs mois après le licenciement par sa mise en curatelle intervenue le 20 octobre 1994 ; de troisième part, que la cour d'appel, pour constater la fragilité mentale de la pensionnaire à la date des faits, a retenu une attestation de cette dernière en date du 7…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-42.275

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, des manquements sanctionnés en leur temps dans le cadre d'une procédure disciplinaire peuvent être pris en considération pour caractériser la faute grave du salarié lorsque des manquement postérieurs sont relevés par l'employeur ; qu'en décidant que la faute de M. X... n'était pas caractérisée, en se bornant à relever que son employeur l'avait sanctionné par une rétrogradation notifiée le 3 février 1993, suivie d'une mise à pied conservatoire le 2 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.294

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas concrètement si les prix de vente pratiqués pour le champagne correspondaient à des périodes promotionnelles ou concernaient des stocks résiduels, cependant que la société Ardico articulait dans ses écritures d'appel deux faits précis de pratique de prix de faveur au bénéfice du bar de l'Etoile à Charleville-Mézières, bénéficiant de champagne au prix de 47,95 francs pour 102 bouteilles alors que le prix public était à 62,50 francs et que M. X...

11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-43.614

Cour de cassation

Ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais était fixé par le règlement intérieur de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur envers les salariés, une cour d'appel, qui a fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement, a ainsi justifié sa décision de condamner l'employeur à payer cette indemnité.

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-17.989

Cour de cassation

Les indemnités journalières et la pension d'invalidité servies à un salarié par une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat de groupe, souscrit par l'employeur pour couvrir les risques maladie et invalidité, ne peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale au sens de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale.

11506

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.507

Cour de cassation

considérant que le fait que Mme X... avait toujours bénéficié de 36 jours de congés payés pour faire droit à sa demande, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle avait, ce faisant, un avantage acquis, a méconnu la portée des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée des congés payés dont bénéficiait la salariée résultait d'un avantage contractuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a, tout à la fois, confirmé le jugement entrepris qui a dit le licenciement de Mme X...

11508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.315

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé d'une part, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de la clause de mobilité en imposant au salarié qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés et d'autre part, que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur a, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis.

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